Annulation 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2514722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badescu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation personnelle et individuelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public alléguée et de sa situation personnelle et individuelle, en violation des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’existence de sa vie privée et familiale sur le territoire français et l’intérêt supérieur de ses enfants n’ont pas été pris en compte ;
- elle est disproportionnée, en violation des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 10 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 2 juillet 1971, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 26 octobre 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française en relevant qu’il est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il a fait l’objet de neuf signalements pour plusieurs faits de vol, dont certains avec des circonstances aggravantes, de recel de biens, de violences conjugales, et de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale sur le territoire français, et que l’ensemble des signalements retenus à son encontre, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils constitueraient des délits dont il aurait été reconnu personnellement coupable, ne sont pas suffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision préfectorale contestée que les trois enfants mineurs de l’intéressé sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, M. A… ayant déclaré lors de son audition par les services de police le 26 octobre 2025 qu’il voulait bien repartir, mais pas sans ses enfants, et qu’il voulait d’abord les récupérer. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier que l’autorité parentale sur ces enfants lui aurait été retirée. Pour l’ensemble de ces considérations, M. A… est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an qui l’accompagnent.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 26 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Isolation thermique ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Région
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Véhicule ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Crédit ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Origine ·
- Procédures fiscales ·
- Comptes bancaires ·
- Compte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Scientifique ·
- Etablissement public ·
- Service
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.