Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2509593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Shahabuddin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025, notifiée le 14 mai 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande d’admission au séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025, notifiée le 14 mai 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025, notifiée le 14 mai 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
5°) à défaut d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dépourvue de tout droit au séjour alors qu’elle vit en France avec sa famille nucléaire depuis plus de 18 ans, qu’elle a tenté de régulariser son séjour dès son retour du Bangladesh, qu’en outre, elle fait l’objet d’une promesse d’embauche depuis janvier 2024 qui ne peut se concrétiser et qu’enfin elle s’expose au risque d’être éloigné du territoire générant de l’angoisse pour elle et sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Concernant la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et sérieux ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2509592, enregistrée le 2 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B… le 2 juin 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le pays fixant le pays de renvoi à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions, ne peuvent, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de sa demande de titre de séjour :
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir qu’elle est dépourvue de tout droit au séjour alors qu’elle vit en France auprès de sa famille nucléaire depuis plus de 18 ans, qu’elle a tenté de régulariser son séjour dès son retour du Bangladesh, qu’en outre, elle fait l’objet d’une promesse d’embauche depuis janvier 2024 qui ne peut se concrétiser et qu’enfin elle s’expose au risque d’être éloigné du territoire générant de l’angoisse pour elle et sa famille. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. La requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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