Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans un délai de 48 heures, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner de façon régulière en France et l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente vainement depuis le 30 mai 2025 de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et qu’il a entrepris de nombreuses démarches demeurées sans succès ; il ne peut justifier de son droit au séjour et faire valoir les droits attachés à la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure ;
- la mesure sollicitée est utile ; l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour, qui ne peut se faire qu’à travers la plateforme ANEF, implique que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; il a contacté des associations, l’ANEF, le point relais numérique et s’est déplacé en préfecture sans qu’une solution de substitution ne puisse lui être fournie ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que des indications ont été données à deux reprises au requérant quant à l’endroit où sa demande devait être déposée sur le site de l’ANEF sans qu’il ne les suive ; il ne justifie du dysfonctionnement de l’ANEF qu’il allègue et, à supposer que le dysfonctionnement soit avéré, il ne démontre pas ni même n’allègue avoir tenté de contacter le centre de contact citoyen ou d’obtenir un rendez-vous pour un accueil physique au point d’accueil numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 23 avril 1987, fait valoir qu’il a voulu déposer sur la plateforme numérique de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié le 30 mai 2025. Il indique que la catégorie « parent d’enfant réfugié » n’existe pas sur le site de l’ANEF et que face à ce dysfonctionnement il n’arrive pas à déposer sa demande de titre de séjour malgré ses nombreuses démarches entreprises auprès de divers intervenants. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
6. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il aurait vainement tenté de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, les seules captures d’écran qu’il produit ne saurait suffire à démontrer un quelconque dysfonctionnement de l’ANEF et l’impossibilité pour le parent d’un enfant mineur s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié de déposer une demande de titre de séjour. A cet égard, le préfet des Yvelines indique qu’il a été indiqué à deux reprises au requérant que sa demande devait être déposée dans le « bloc BPI » et l’intéressé ne justifie pas avoir essayé de déposer sa demande selon cette modalité. En outre, si M. A… indique avoir contacté divers intervenants, il ne justifie toutefois, par les pièces qu’il produit, n’avoir contacté que les services de la préfecture des Yvelines par le biais de son conseil et de la Cimade pour signaler ses difficultés. L’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023, de sorte qu’il ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 précité. Par suite, faute d’avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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