Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2408189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 10, 16 et 19 avril 2024, 16 octobre 2025 et 29 décembre 2025 sous le numéro 2408189, M. G… F… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 12 juillet 2023 et 2 février 2024 par lesquelles la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui attribuer une bourse scolaire pour ses enfants au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’AEFE de réexaminer ses demandes dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, tiré de l’absence de respect du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments ;
- elles ont été prises sur le fondement d’une instruction illégale, le pouvoir réglementaire ne pouvant instaurer une règle de non cumul entre les bourses scolaires et la perception de l’avantage familial, ayant pour effet de supprimer celui-ci ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité en raison de leur caractère discriminatoire ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que l’AEFE n’a pas correctement calculé le montant annuel perçu au titre de son avantage familial ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 h 00.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août 2024, 16 octobre 2025 et 15 décembre 2025 sous le numéro 2421345, M. G… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’agence de l’enseignement français à l’étranger a refusé de lui attribuer une bourse scolaire pour prendre en charge les frais de scolarité de ses enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’agence de l’enseignement français à l’étranger de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de respect du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments ;
- elle a été prise sur le fondement d’une instruction illégale, le pouvoir réglementaire ne pouvant instaurer une règle de non cumul entre les bourses scolaires et la perception de l’avantage familial, ayant pour effet de supprimer celui-ci ;
- elle méconnaît le principe d’égalité en raison de son caractère discriminatoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’AEFE n’a pas correctement calculé le montant annuel perçu au titre de son avantage familial ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ;
- l’instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire pour les pays du rythme nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- les conclusions de Pertuy, rapporteur public ;
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… a déposé auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de ses sept enfants A…, B…, I…, E…, C…, H… et D… F… au titre de l’année scolaire 2023-2024 à hauteur de 100 % des frais de scolarité. L’AEFE a rejeté sa demande par une décision du 12 juillet 2013, puis a rejeté sa demande de révision de la décision de rejet concernant ses deux aînés I… et Nour-Islème F… par une décision du 2 février 2024. M. F… a renouvelé sa demande pour ses sept enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025. L’AEFE a partiellement fait droit à sa demande, par une décision du 10 juillet 2024, en lui octroyant une quotité de bourse couvrant 87 % des frais d’entretien, sans prise en charge des frais de scolarité de ses enfants. M. F…, par les présentes requêtes, doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 12 juillet 2023, 2 février 2024 et 10 juillet 2024.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2421345 et 2408189 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 452-2 du code de l’éducation, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger « a pour objet : (…) / 5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article D. 452-11 du même code : « Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (…) procède à l’attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d’enfants français résidant avec leur famille à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article D. 531-48 de ce code issu de ce décret : « Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l’agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ». Aux termes de l’article D. 531-46 du même code : « Pour bénéficier des bourses scolaires à l’étranger, les élèves doivent : / 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d’inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l’éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l’article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l’établissement scolaire fréquenté. (…) ».
4. En premier lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Or, ni l’article L. 452-2 du code de l’éducation, ni le décret n° 91-833 du 30 août 1991 codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l’éducation, ni l’instruction prise par l’AEFE, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n’ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l’étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AEFE n’était pas tenue de motiver la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions des 12 juillet 2023 et 2 février 2024 mentionnent les articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l’éducation sur lesquels elles se fondent et précisent que la demande de bourse présentée par M. F… a été rejetée pour un motif tenant à la couverture des frais de scolarité par les majorations ou avantages familiaux perçus. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant et, pour les deux premières décisions, comme manquant au surplus en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes du point 2.1. de l’instruction spécifique du 4 avril 2024 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger : « Les bourses sont accordées sur la base d’un barème mondial, qui fixe les critères d’accès des familles au dispositif. Les principes généraux de ce barème sont les suivants. / La quotité de bourse est le pourcentage de prise en charge des frais de scolarité. / Les principaux critères du barème pris en compte pour le calcul de cette quotité sont : / l’ensemble des ressources (quels que soient leur nature et leurs lieux de perception), charges et avantages du foyer, qui permettent de déterminer le revenu net / les frais d’inscription et de scolarité transmis par les établissements, qui rapportés au revenu net permettent de calculer le revenu de référence / les frais d’inscription et de scolarité transmis par les établissements, qui rapportés au revenu net permettent de calculer le revenu de référence / la composition familiale (nombre de parts avec prise en compte, pour majoration, des enfants en situation de handicap. (…). ».
6. M. F… estime qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments auprès de l’AEFE, qui n’a ainsi pas eu toutes les données utiles à la compréhension de la situation du foyer. Toutefois, l’instruction spécifique mentionnée au point précédent prévoit les modalités procédurales, dont le respect n’est pas contesté, permettant aux ressortissants français de solliciter une bourse auprès de l’AEFE en portant à la connaissance de l’administration l’ensemble des éléments relatifs à leurs ressources, leurs charges et leur situation personnelle. En outre, le requérant ne précise pas à l’instance les éléments pertinents qu’il aurait fait valoir en plus de ceux invoqués à l’appui de sa demande. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du e du B de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002, les émoluments des fonctionnaires détachés auprès de l’AEFE en qualité de résidents comportent « [le] cas échéant, un avantage familial attribué au titre des enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant. Il est destiné à prendre en compte les charges de famille des agents. (…) L’avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d’avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité (…) » ;
8. Il résulte des termes mêmes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 que l’attribution de l’avantage familial prévu par ce texte, destiné à couvrir les charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants, est exclusive de la prise en charge de leurs frais de scolarité et donc de l’attribution d’une bourse en application du 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation. En l’espèce, il est constant que M. F… perçoit, au titre de ses huit enfants, cet avantage familial. Par suite, en application de ces dispositions, l’agence française pour l’enseignement français à l’étranger était tenue de lui refuser le bénéfice d’une bourse. Le requérant n’est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir, pour contester cette décision, de l’illégalité de l’instruction générale sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger applicable aux années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 pour les pays du rythme nord, qui, sur ce point, n’ajoute rien aux dispositions réglementaires applicables ;
9. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’administration règle de manière différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Or, M. F… perçoit un avantage familial au titre des émoluments perçus par les fonctionnaires détachés auprès de l’AEFE en qualité de résidents, qui couvre les frais de scolarité exigés pour inscrire ses sept enfants dans le réseau. Dès lors, il se trouve, au regard de l’objet des bourses scolaires destinées à aider les familles à faire face aux frais de scolarité, dans une situation différente des autres parents de nationalité française souhaitant inscrire leurs enfants dans le réseau, dès lors qu’ils ne perçoivent pas un tel avantage. Ainsi en refusant l’octroi d’une bourse scolaire au motif qu’il soit couvert par l’avantage familial perçu par M. F…, l’AEFE n’a pas méconnu le principe d’égalité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002, l’avantage familial « ne peut en tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d’âge, correspondant à ceux des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents ». Par suite, si le requérant soutient que le montant annuel de l’avantage familial qu’il a perçu ne correspond pas à celui calculé par l’AEFE, il reconnaît que cet avantage est bien supérieur au montant des frais de scolarité exigés. Par suite, l’AEFE était fondée à refuser l’octroi d’une bourse scolaire et le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’AEFE a fondé sa décision sur le calcul du montant des avantages familiaux accordés à M. F…, qui couvrent les frais de scolarité exigibles. Si le requérant estime que la situation spécifique de sa famille déroge aux principes d’exonération sur les frais de scolarité compte tenu des charges élevées du foyer, il n’établit pas que le versement des frais de scolarité serait de nature à entraîner des difficultés financières importantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que le rejet du dossier au motif de l’avantage familial qu’il perçoit révèle un défaut d’examen sérieux et une erreur manifeste d’appréciation doit en tout état de cause être regardé comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-833 du 30 août 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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