Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2523966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une première requête, enregistrée sous le n°2523966 le 19 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et dans l’attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours ;
3°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son état de santé justifie qu’elle reste en France dès lors qu’elle ne peut trouver dans son pays le traitement qui lui est indispensable ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas vérifié si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement en violation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire étant entachés d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2612403 le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué dès lors qu’elle a formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de domicile à Paris.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Hug, représentant Mme A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 22 avril 2026, le préfet de police l’a assignée à résidence. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2523966/8 et 2612403/8 concernant la même requérante, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 juin 2025 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces que Mme A… ressortissante ivoirienne est atteinte du VIH et le préfet ne conteste pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle a obtenu à deux reprises un titre de séjour d’un an en qualité d’étranger malade. Elle soutient ensuite, qu’elle suit un traitement composé de Vocabria et de Rekambys qui sont des antirétroviraux injectables à base de Cabotegravir et de Rilpivirine et qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire dès lors que ces médicaments n’y sont pas disponibles, que la prise en charge médicale y est insuffisante et que les coûts des soins y sont trop élevés. Elle produit à l’appui de ses allégations un certificat médical du médecin qui la suit à l’hôpital Max Fourestier de Nanterre et différents documents sur l’état sanitaire de son pays en ce qui concerne la lutte contre le VIH. Ces éléments produits par la requérante ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de police qui soutient uniquement que le certificat médical du 6 février 2025 se borne à affirmer l’indisponibilité du traitement actuel sans s’intéresser aux alternatives disponibles dans ce pays sans toutefois préciser quelles seraient ces alternatives alors qu’il incombe au préfet de démontrer la disponibilité effective et actuelle d’une substance équivalente, en Côte d’Ivoire. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Pour prendre son arrêté susvisé, le préfet de police s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire prise le 25 juin 2025. Toutefois, le tribunal venant d’annuler cette obligation, cette annulation entraine par voie de conséquence celle de l’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 avril 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction des deux requêtes :
L’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 implique nécessairement, sous réserve d’une modification de la situation de droit et de fait qu’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à Mme A… dans un délai de deux mois et dans l’attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours.
L’annulation de l’arrêté du 22 avril 2026 implique nécessairement que le préfet de police rende le passeport de la requérante. Il y a lieu, par suite, d’ordonner cette restitution sans délai.
Sur les frais du litige de la requête n° 2523966 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Sur les frais du litige de la requête n° 2612403 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande le conseil de Mme A… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 25 juin 2025 et 22 avril 2026 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A… dans un délai de deux mois et dans l’attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours et de lui restituer sans délai son passeport.
Article 4r : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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