Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2412301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2024 et le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de résident lors de son prochain renouvellement de titre ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal ainsi que les intérêts de retard et leur capitalisation en indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le refus implicite de délivrance d’une carte de résident est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus implicite de délivrance d’une carte de séjour valable une année est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat tiré de la carence de la délivrance de la carte de résident ou du titre de séjour ;
- cette faute a provoqué un préjudice moral et divers troubles dans ses conditions d’existence dont le montant est estimé à 10 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Melka, rapporteur ;
- et les observations de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 31 décembre 1974, de nationalité mauritanienne, a fait une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour une carte de résident pour dix ans au préfet de police le 14 avril 2023. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la carte de résident et du titre de séjour précédemment acquis. Par courriers du 18 janvier 2024, Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision rejetant sa demande de titre de séjour temporaire valable un an et fait une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions implicites de rejet par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et de titre de séjour temporaire valable un an et demande l’indemnisation du préjudice subi. Par courrier du 17 février 2025, le préfet de police a délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 mars 2025 au 22 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de la carte de résident :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé de l’administration suite à la délivrance d’un titre de séjour temporaire valable six mois. Toutefois, l’arrêté ne peut utilement être contesté au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été examinée par le préfet de police qui s’est borné à demander une copie du certificat médical de la requérante, sans pour autant l’établir. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour temporaire valable un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
Il n’est pas contesté que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 14 avril 2023, que le titre de séjour temporaire valable six mois qui lui a été remis ne mentionne pas les voies et délais de recours et qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier envoyé le 18 janvier 2024 au préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet explicite de sa demande de titre de séjour soit intervenu postérieurement. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
En second lieu, aux termes de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité un changement de statut pour obtenir la délivrance d’une carte de résident. Par décision implicite, le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B… tout en lui délivrant un titre de séjour provisoire valable six mois. Toutefois, la circonstance que le préfet de police ait délivré un titre de séjour valable pour une durée inférieure à un an méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B… en lui délivrant un titre de séjour valable six mois.
Les préjudices moraux dont se prévaut Mme B…, résultant de la carence du préfet de police dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, qui aurait notamment pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative, tant sur le plan professionnel que du point de vue de son droit au séjour sur le territoire français et lui causant un préjudice dans ses conditions d’existence, présentent un caractère actuel et certain. Il sera fait une juste estimation du préjudice moral résultant de la délivrance de titre de séjour illégal en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par décision du 17 février 2025, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire valable du 23 mars 2025 au 22 mars 2026 portant la mention « Vie privée et familiale ». Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet de police tendant au refus de la carte de résident sont rejetées.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police tendant au refus du titre de séjour valable un an est annulée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Melka
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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