Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2611561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2536732/4 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2536732/4 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 11h30, en présence de Mme Thomas, greffière :
le rapport de Mme Amat, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme A… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’injonction, en raison de la mise en fabrication de son titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de sa délivrance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil Me Rosin, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2536732/4 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée directement à Mme A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les procédures de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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