Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2603198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 avril 1989, déclare être entré en France le 29 février 2022. Il a présenté, le 12 janvier 2026, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 3 juillet 2025 attaqué cite, notamment, les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais le 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce, enfin les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de ces articles.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… justifie de sa présence sur le territoire national depuis septembre 2022, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et fait valoir qu’il travaille au sein du restaurant « Le Second Empire », exploité par la société SDG Verrerie 62 d’abord, puis repris par la société Le Plomb, à compter de février 2024. Toutefois, eu égard aux activités exercées par M. A…, à la durée pendant laquelle elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu par ailleurs de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant d’admettre M. A…, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du
26 janvier 2024 dont elles sont issues, que le législateur a entendu permettre la régularisation des étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, y compris lorsque leur employeur n’a pas sollicité d’autorisation de travail, sans pour autant leur reconnaître un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de prendre en considération l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, notamment l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches entreprises par l’employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, le respect de l’ordre public ainsi que tout élément relatif à son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’occupe l’emploi de cuisinier que depuis le mois d’août 2025, n’a pas exercé, au cours des vingt-quatre mois précédant la décision attaquée, une activité professionnelle relevant d’un métier et d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement pendant une durée d’au moins douze mois.
En quatrième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 5 du présent jugement, et alors que M. A… ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire national dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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