Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 nov. 2025, n° 2506811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
le préfet a méconnu l’article L. 511-1 (en fait l’article L. 612-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
le préfet a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est présent en France depuis plus de trois ans, il est intégré sur le territoire français, il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est privée de sa base légale du fait de l’illégalité des décisions portant « refus de délivrance d’un titre de séjour » et l’obligeant à quitter le territoire français « dans le délai de trente jours » ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 1er février 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Le 3 juin 2025, il a été interpellé dans un logement qu’il occupait sans autorisation. Le même jour, le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme par arrêté du 16 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
4. Il résulte des visas de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique que M. D… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Drôme pouvait regarder comme établi le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, M. D… déclare être entré en France en 2022 sans en apporter la preuve. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être en couple avec une ressortissante française depuis plusieurs mois et avoir son grand-père en France comme il a indiqué lors de son audition par les services de police. Il ne soutient, ni même n’allègue avoir d’autres attaches familiales en France et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément d’intégration particulier. Dès lors, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet a indiqué que M. D… est entré de manière récente sur le territoire français et s’est prononcé eu égard à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas retenu ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 5 et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. L’arrêté attaqué ne porte pas refus de titre de séjour et le préfet de la Drôme n’a pas assorti l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tenant à l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et du délai de départ volontaire de trente jours est inopérant. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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