Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2506811
TA Grenoble
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de refuser un délai de départ volontaire en raison du risque de soustraction à la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 7 nov. 2025, n° 2506811
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506811
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2506811