Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2613836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 6 mai 2026, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision non datée par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a prononcé son éviction du logement n°518 situé 58 rue de la Mouzaïa, à Paris (18e arrondissement) ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Paris de le maintenir dans les lieux jusqu’au jugement au fond ou, à défaut, jusqu’à la fin de ses concours et des résultats en août 2026.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il ne dispose pas de solution de relogement immédiate et qu’au regard de son engagement dans un concours national exigeant (agrégation), une expulsion en cours d’année compromettrait irrémédiablement ses chances de réussite, la fin de ses épreuves étant prévue pour juin-juillet 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le CROUS n’ayant pas pris en compte sa situation personnelle et académique, en violation de sa mission d’aide aux conditions de vie des étudiants.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le numéro 2610223, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le CROUS de Paris l’informant que son droit d’occupation de son logement au sein de la résidence universitaire Mouzaïa ayant pris fin le 29 mars 2025, il occupe depuis cette date le logement sans droit ni titre et est mis en demeure de le libérer dans un délai de quinze jours. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. A… se prévaut de l’absence de solution de relogement à court terme et de sa préparation à l’agrégation, dont les épreuves se terminent en juillet prochain. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision contestée – non datée – ne constitue pas une mesure d’expulsion du logement qu’occupe le requérant mais une mise en demeure de quitter volontairement ce logement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure, délai au terme duquel le CROUS indique qu’il saisira le tribunal administratif de Paris aux fins d’expulsion. Il sera donc loisible à M. A… de faire valoir ses droits lors de la procédure qui sera diligentée devant cette juridiction. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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