Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 janv. 2026, n° 2510911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté entraîne la perte immédiate de son contrat à durée indéterminée, que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle, telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que la décision qui retire un titre de séjour le place dans une situation de précarité immédiate ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un changement de statut ;
le retrait de la carte de séjour est illégal, dès lors qu’il est intervenu sans respect de la procédure contradictoire ;
l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510228 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 13 avril 1997, est entré en France le 6 décembre 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 décembre 2022 au 6 mars 2023 et a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à ce titre valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2026. Le 16 juin 2025, il a sollicité un changement de statut. Par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Moselle a retiré le titre de séjour dont le requérant était titulaire. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur la décision fixant le pays de destination et sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
4. En l’espèce, M. B… a saisi le tribunal le 5 décembre 2025 d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce recours en annulation a ainsi eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet et, dès lors, irrecevables.
Sur le refus de titre de séjour :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient en principe au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Si le requérant soutient que le retrait de son titre de séjour l’a placé en situation de précarité et que l’arrêté contesté a entraîné la perte immédiate de son contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré le titre de séjour dont le requérant était titulaire par un arrêté du 14 octobre 2025 et qu’à compter de cette date, il était ainsi dépourvu de titre de séjour et en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 20 novembre 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée, ne change pas en soi la situation administrative ou de précarité du requérant. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 20 novembre 2025 en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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