Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2328920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, un mémoire de production enregistré le 3 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Clemang demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, le bulletin de convocation devant la commission d’expulsion ne lui ayant pas été notifié ;
- la commission d’expulsion est irrégulièrement composée ;
- l’avis rendu par la commission d’expulsion est entaché d’un défaut de motivation et ne lui a pas été notifié ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1992 est entré régulièrement sur le territoire français en 2006. Par arrêté du 28 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique en raison des multiples condamnations dont il a fait l’objet. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le Maroc comme pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des décisions du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été avisé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déposée le 31 août 2023, réputée notifiée le 1er septembre 2023, au 8 rue Dixmude à Dijon, dernière adresse déclarée par l’intéressé, qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre et qu’il était convoqué pour être entendu par une commission d’expulsion. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission qui s’est réunie le 20 septembre 2023 Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par la commission d’expulsion, comportant les énonciations de fait et de droit qui en constituent le fondement et que M. C… a été invité à se présenter au commissariat de police de Dijon le 16 octobre 2023, en vue de lui notifier administrativement ledit avis, et ce, avant la période d’hospitalisation de M. C… du 27 octobre 2023 au 6 novembre 2023. En outre, les services préfectoraux ont adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée par l’intéressé, laquelle n’a pu être distribuée le 20 octobre 2023 en raison de son absence du domicile et réputée notifiée le 21 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut de notification de l’avis de ladite commission doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
En l’espèce, l’avis de la commission d’expulsion, qui a examiné la situation de M. C…, a été rendu sans que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, absent et excusé, ou son représentant, ait été entendu. Toutefois, la circonstance que ce directeur n’ait été ni présent ni représenté lors de ladite commission n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision contestée, dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit directeur a été dûment convoqué, qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il n’a pas disposé, en temps utile, des éléments pertinents du dossier de M. C… nécessaires à son examen, qu’il a nécessairement prévenu la commission de son absence et n’a pas souhaité se faire représenter, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait souhaité lui adresser des observations écrites. Par ailleurs, l’absence d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant par la commission départementale d’expulsion des étrangers du département n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, dès lors que cette autorité administrative ne participe pas au délibéré. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la commission d’expulsion aurait irrégulièrement rendu son avis doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;(…) ».
Pour prononcer la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Bien que l’intéressé ait vécu de manière régulière sur le territoire français depuis 2006, la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant serait fondée sur ses multiples condamnations, sur son comportement violent et son caractère instable.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation de trois ans dont dix-huit mois avec sursis probatoire renforcée de deux ans le 13 octobre 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, importation non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, il a fait l’objet de condamnations à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour violences à l’encontre de tiers, le 8 octobre 2021, pour des faits de violences sur un agent de la Poste avec menaces de mort de manière réitérée, cette agression ayant entrainé chez la victime une incapacité totale de travail de 7 jours. Il a également été condamné pour des faits de violences dans le cadre intrafamilial, notamment le 7 mars 2013, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjointe, le 24 janvier 2018, pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, et enfin le 24 juin 2022, à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont sept mois avec sursis probatoire renforcé de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violation de domicile. Par ailleurs, le fait qu’il soit atteint de troubles psychiatriques, pouvant être légalement être pris en compte pour caractériser la menace à l’ordre public fondant sa décision d’expulsion, qui vise à prévenir un trouble à l’ordre public et non à réprimer des faits précisément identifiés, le ministre de l’intérieur et des outre-mer pouvait légalement prendre en compte l’état de santé mental de M. C… comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, compte tenu de la gravité des actes commis par M. C…, de la persistance de son comportement violent et de l’insuffisance des gages de réinsertion, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments, tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
M. C… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2006, qu’il est père de trois enfants, nés en France en 2011, 2013 et 2014 et qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, a, ainsi qu’il a été dit au point 8, fait l’objet de condamnations pénales pour des faits violences, notamment, à l’encontre de sa conjointe, que sa condamnation du 24 juin 2022 a été assortie d’une interdiction de paraitre au domicile de son ex-épouse, d’entrer en contact avec elle et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses trois enfants mineurs, et qu’il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, où il a vécu pendant vingt-quatre ans. Eu égard au caractère grave et répété des faits de violence commis dans un cadre familial, l’arrêté d’expulsion n’a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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