Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2026, n° 2616443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 mai 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026-00644 du préfet de police du 26 mai 2026 en tant qu’il interdit tout rassemblement de nature revendicative à l’intérieur du périmètre de protection applicable à Paris du samedi 30 mai 2026 à 17 h au dimanche 31 mai 2026 à 5h à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions de football dans le secteur des Champs-Elysées, ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il interdit tout rassemblement de nature revendicative à l’intérieur du périmètre de protection applicable à Paris du samedi 30 mai 2026 à 17h au dimanche 31 mai 2026 à 5h à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions de football dans le secteur des Champs-Elysées autres que ceux se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel ;
2°) d’ordonner au préfet de police de faire cesser immédiatement toute mesure matérielle ayant pour effet d’interdire ou d’empêcher de manière générale la circulation piétonne à l’intérieur du périmètre de protection institué par l’arrêté n°2026-00644 du 26 mai 2026 ;
3°) d’ordonner au préfet de police de rétablir sans délai les conditions normales d’accès des piétons au périmètre de protection au moyen des points d’accès et de filtrage prévus par l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, en ce qu’elle comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public, à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation ; cet arrêté est illégal en ce que le périmètre d’interdiction est dépourvu de toute condition de nécessité et de caractère adapté, il n’est pas proportionné à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi ; l’urgence est avérée dès lors que cet arrêté publié le 26 mai 2026 a vocation à s’appliquer du 30 au 31 mai 2026 et résulte de la nature même de la mesure qui institue une interdiction générale de rassemblement dans un périmètre particulièrement fréquenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 30 mai 2026, en présence de Mme Dorothée, greffière d’audience, Mme Amat a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui reprend et développe les moyens de la requête et soutient en outre que l’interdiction de la circulation des piétons dans le périmètre de protection révélée par le plan publié par la préfecture de police sur X n’est pas prévue par l’arrêté du 26 mai 2026 et qu’elle n’est pas justifiée le préfet de police n’ayant pas précisé en défense ni les motifs ni les justifications de cette interdiction.
- et les observations de M. C…, pour le préfet de police, et celles de M. A… qui développent les arguments du mémoire en défense, confirment que toute circulation piétonne hors riverains et commerçants est interdite dans le périmètre de protection car matériellement les forces de l’ordre ne sont pas en mesure d’opérer le filtrage compte tenu du nombre de personnes attendues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) »
En vue de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public à l’occasion de la rencontre de football opposant le Paris Saint-Germain Football Club (PSG) à Arsenal au titre de la finale de la Ligue des champions, se déroulant le samedi 30 mai 2026 à
18h à Budapest, le préfet de police a institué un périmètre de protection du samedi 30 mai 2026 à 17h au dimanche 31 mai 2026 à 5 heures aux abords de l’avenue des Champs Elysées au sein duquel sont notamment interdits tout rassemblement de nature revendicative ainsi que la circulation piétonne hormis celle des riverains et des commerçants.
Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) » Aux termes du II de l’article L. 2512-14 du même code : « Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. / Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté de consuls du 12 messidor an VIII, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, (…) les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique ». Aux termes de l’article L. 226-1 du code de sécurité intérieure : « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés. / L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée. / L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances ».
4. Les interdictions que le préfet de police, dans la capitale, peut décider, sur le fondement de ces dispositions, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. Il appartient à l’administration de justifier, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
5. En l’espèce, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’en amont de la rencontre ainsi que pendant et à l’issue de celle-ci de nombreux supporters devraient se rassembler dans certains secteurs de Paris et notamment aux abords des Champs-Elysées et que, compte tenu des nombreux incidents et violence survenus en 2025 en marge de la victoire du Paris Saint Germain en finale de la compétition de la Ligue des Champions, il existe un risque de trouble à l’ordre public dans un contexte de menace terroriste toujours actuelle et, qu’en outre, les forces de police sont mobilisées fortement dans le cadre de la sécurisation d’autres manifestations et événements publics tels que notamment les concerts des artistes Aya Nakamura, Damso et Bouss.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la note blanche versée aux débats que compte tenu des évènements similaires qui se sont déroulés précédemment, et notamment lors de la finale de la Ligue des Champions en 2025 ainsi que récemment le 6 mai 2026 lors de la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions 2026, alors qu’en outre 200.000 supporters ont essayé de se procurer en vain un billet pour la retransmission du match sur écrans géants au Parc des Princes du match, il existe un risque avéré que des rassemblements spontanés se forment sur l’avenue des Champs-Élysées et dans les secteurs environnants et que ces rassemblements donnent lieu à des débordements graves susceptibles d’avoir de lourdes conséquences pour l’ordre public. Par ailleurs, la mesure contestée ne s’applique que pour un temps très limité de 12 heures et dans un espace circonscrit autour de la place de l’Etoile, le reste de l’avenue des Champs Elysées étant accessible. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu également du maintien du plan Vigipirate, et des autres événements qui se déroulent simultanément dans la capitale, l’arrêté attaqué en tant qu’il interdit tout rassemblement de nature revendicative ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté de circulation ou à la liberté de manifestation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le plan publié sur le réseau social X par la préfecture de police et indiquant que toute circulation piétonne est interdite à l’intérieur du périmètre ne serait pas conforme à ce qui est prévu par l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci doit être regardé, compte tenu de sa rédaction, comme interdisant toute circulation piétonne à l’intérieur du périmètre sauf pour les riverains et commerçants pour lesquels il précise les points de filtrage. En outre, et en tout état de cause pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, l’interdiction de la circulation piétonne à l’intérieur du périmètre sauf pour les personnes mentionnées au c) de l’article 2 de l’arrêté ne porte pas en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Vigie Liberté ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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