Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, MM. Nacer et Djaffar Ammane, représentés par Me Crusoé, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande d’autorisation d’ouverture de nuit, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, pour l’établissement qu’ils exploitent sous la dénomination « La Marquise », sis 74, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris (11ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre un arrêté leur accordant provisoirement l’autorisation d’ouvrir leur établissement de nuit, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une ouverture en journée de l’établissement « La Marquise » ne pourrait compenser les pertes liées à sa fermeture nocturne, que son modèle économique est fragile et ne lui permet de produire qu’un modeste résultat net, que la fermeture nocturne de l’établissement est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires mensuelle importante alors que l’établissement doit faire face à des charges importantes et au remboursement de trois emprunts bancaires, et que l’état de la trésorerie de l’établissement va se dégrader rapidement dès la fin de 2026, ce qui compromet la poursuite de leur activité, alors qu’il n’existe pas d’intérêt public à maintenir la décision ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n°2607446 par laquelle MM. Ammane demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du préfet de police n°2010-00396 du 10 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 janvier 2026, le préfet de police a rejeté la demande d’autorisation d’ouverture de nuit, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, pour l’établissement exploité par MM. Ammane sous la dénomination « La Marquise » sis 74, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris (11ème arrondissement). Par la requête susvisée, MM. Ammane demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, MM. Ammane font valoir que la fermeture nocturne de leur établissement « La Marquise » compromet la poursuite de leur activité. Toutefois, MM. Ammane, qui se bornent pour l’essentiel à se prévaloir de la diminution, certes importante, des chiffres d’affaires mensuels de leur établissement de janvier à mars 2026 par rapport à ceux réalisés de janvier à mars 2025, ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier la part de ces chiffres d’affaires susceptibles de relever de l’activité nocturne de leur établissement, au-delà de l’horaire de fermeture de droit commun de 2 heures du matin qui est désormais le sien. Il en résulte que le lien de causalité allégué entre la fermeture de l’établissement de 2 heures à 5 heures du matin, imposée par la décision préfectorale litigieuse, et l’évolution constatée du chiffre d’affaires, n’est pas suffisamment établi. En outre, il résulte de l’instruction qu’entre janvier et mars 2025, l’établissement « La Marquise » bénéficiait d’une autorisation d’ouverture nocturne tous les soirs, alors que la suspension de la décision contestée ne lui permettrait d’ouvrir après 2 heures du matin que les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, rendant non pertinente la comparaison entre les deux périodes. Par ailleurs, il résulte des termes-mêmes du « dossier prévisionnel sur trois exercices » fourni par les requérants qu’un aménagement des conditions d’exploitation de la société pourrait éviter les difficultés financières majeures auxquelles elle soutient être confrontée. Si les requérants se prévalent d’emprunts à honorer, ils ne fournissent aucun élément sur les échéances et les créanciers, alors qu’il résulte de l’instruction que l’établissement « La Marquise » ne dispose pas d’autorisation d’ouverture nocturne depuis l’expiration de sa précédente autorisation, le 22 mars 2025, et que la situation d’urgence dont ils se prévalent dure en réalité depuis plusieurs mois, sans que la survie financière de la société, qui a dégagé un résultat net de plus de 17 000 euros en 2025 et dispose d’une trésorerie s’élevant à plus de 10 000 euros, n’ait été menacée de manière significative. Il en résulte que l’affirmation selon laquelle la baisse observée du chiffre d’affaires entraînerait une situation critique, justifiant l’intervention de la juge des référés, n’est pas suffisamment établie. Ainsi, par les éléments produits, MM. Ammane ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence quant à la survie financière de leur établissement, telle qu’elle justifierait l’intervention de la juge des référés. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Ammane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Nacer et Djaffar Ammane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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