Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2603630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’ordonnance n° 2603221 du 13 mars 2026 n’a pas été pleinement exécutée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour comportant une mention explicite l’autorisant à voyager et franchir les frontières, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de liquider l’astreinte déjà encourue par la préfète de l’Essonne ;
Il soutient que :
- l’autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfète de l’Essonne ne comporte aucune mention l’autorisant à voyager ou franchir les frontières ; dès lors que ce document ne permet pas de garantir effectivement la possibilité de quitter le territoire français et d’y revenir, l’administration ne peut être regardée comme ayant pleinement exécuté la décision juridictionnelle ;
- son départ pour la Centrafrique est fixé le 26 mars 2026 ; l’absence de document conforme l’expose à un refus d’embarquement ou à une impossibilité de retour sur le territoire français ; il existe ainsi une urgence particulière à ordonner l’exécution complète de l’ordonnance.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2603221 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. C… A… un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager, dont la validité n’est pas subordonnée à la présentation de son ancien titre de séjour dont il a déclaré la perte, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du dimanche 15 mars 2026 à 8 heures. Estimant que cette injonction n’a pas reçu entière exécution, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour comportant une mention explicite l’autorisant à voyager et franchir les frontières.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a délivré à M. C… A…, le 16 mars 2026, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 juin 2026 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorise à voyager et à franchir les frontières hors de l’espace Schengen. Dans ces conditions, alors que la préfète de l’Essonne a bien délivré le document provisoire qu’elle était enjointe de produire au requérant, elle doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les mesures prescrites par l’ordonnance n°2603221 du 13 mars 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
8. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du vendredi 13 mars 2026 a été notifiée à la préfète de l’Essonne le même jour. En exécution de cette ordonnance, M. C… A… s’est vu remettre le lundi 16 mars 2026 une autorisation provisoire valable jusqu’au 15 juin 2026 l’autorisant à voyager. Il est ainsi constant que la préfète de l’Essonne a procédé au réexamen de la situation de Mme C… A… le 16 mars 2026 2025. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des diligences accomplies pour exécuter la chose ordonnée et du retard de seulement un jour pris pour y procéder, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n°2603221 du 13 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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