Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2533147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 19 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin sans délai au signalement le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de l’admettre au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la privation de délai de départ :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 2 mars 1966, déclare être entré en France en 2002. Le 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau des examens spécialises et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui fonde la décision d’obligation de quitter le territoire, la décision privant le requérant du délai de départ volontaire, la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et celle lui interdisant de retourner pour deux années sur le territoire français. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Indépendamment du cas de l’étranger mineur de dix-huit ans prévu à l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, le préfet aurait dû examiner la possibilité de l’admettre au séjour avant de prendre la décision litigieuse. Toutefois et alors que M. C… ne précise pas sur quel fondement il devrait être admis de plein-droit au séjour, ni ne fait état de circonstances précises, autre que le fait qu’il serait présent en France depuis plusieurs années, susceptibles de justifier une telle admission au séjour, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 ont été méconnues.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, M. C… se borne à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il présente une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France et qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans charge de familles, et que ses relations familiales en France se bornent à quelques cousins. Dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient être regardées comme étant méconnues par la décision l’éloignant du territoire français.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)».
Si le requérant soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées précédemment, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au point 8.
En ce qui concerne le pays de destination :
En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ont été méconnues, ni que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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