Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2513810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 22 mai 2024, Me Rosin, conseil de M. A… B…, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1926474/1-3 rendu le 12 mai 2021 par cette juridiction par lequel le tribunal a mis à la charge de l’État le versement à Me Rosin d’une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la demande d’exécution dès lors que les services financiers du rectorat ont versé la somme de 800 euros assortie des intérêts moratoires.
Vu :
- le jugement n°1926474/1-3 rendu le 12 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
3. La rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris fait valoir sans être contredite qu’elle a procédé au versement de la somme de 800 euros ainsi que les intérêts moratoires le 9 juillet 2024. Dans ces conditions, la rectrice qui n’est pas utilement contestée doit être regardée comme ayant exécuté le jugement n°1926474/1-3 rendu le 12 mai 2021 du tribunal administratif de Paris. Par suite, la demande d’exécution a perdu son objet après la réception de la lettre par laquelle était sollicitée l’exécution de ce jugement et, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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