Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mai 2026, n° 2614807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… B… D…, actuellement maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Foading-Nchoh, avocat commis d’office représentant Mme B… D…, cette dernière étant assistée de Mme A…, interprète en langue somali,
- et, les observations de Me Huglo, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… D…, ressortissante djiboutienne née le 1er janvier 2002, a sollicité, le 12 mai 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 13 mai 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme B… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
3. Pour justifier sa demande d’admission au titre de l’asile, Mme B… D… a indiqué lors de son entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que de nationalité djiboutienne et originaire de Ali-Sabieh, elle a été élevée par ses oncles à la suite du décès de ses parents alors qu’elle était enfant ; qu’après l’obtention d’une licence de comptabilité au cours de l’année 2025, ses oncles l’ont informée de leur décision de la marier à un homme de soixante ans ayant déjà d’autres épouses ; qu’il lui a été impossible de refuser car ses oncles ont obtenu un terrain en échange de ce mariage ; qu’afin d’échapper à sa famille, elle s’enfuit vers la Tunisie, puis vers la Chine et enfin vers la France où elle est placée en zone d’attente le 8 mai 2026. Le récit de l’intéressée est sommaire et les faits rapportés ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la véracité de son récit. Si le récit de Mme B… D… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité, au regard notamment des craintes à l’égard de son environnement familial et des risques d’être contrainte à un mariage forcé en échange de l’acquisition d’un terrain. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B… D… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, considérer que sa demande d’asile était manifestement infondée. Il en résulte que Mme B… D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2026, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
5. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B… D… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… D…, qui a été assistée par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mai 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B… D… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 mai 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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