Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2505888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille C au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais d’instance.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille ; ils n’ont pas le temps, d’ici la rentrée scolaire, de trouver un établissement conforme à leurs souhaits et à ceux de leur fille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de leur enfant ; aucune pièce ou information complémentaire ne leur a été demandée et leur enfant n’a pas été entendue ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; ils ont construit leur projet pédagogique sur la base des besoins de leur enfant, en termes de rythme et de capacités d’apprentissage notamment ; il est adapté à ses capacités et répond aux attendus d’apprentissages et d’acquisitions ;
* ils disposent des compétences requises pour faire l’instruction en famille ; les écoles visitées ne répondent pas à leurs exigences en termes d’hygiène et de protection de l’intimité notamment.
Vu :
— la requête au fond n° 2505887, enregistrée le 31 août 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement l’autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », les dispositions précitées, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. En l’espèce, la commission de l’académie de Rennes chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a considéré que ni la demande déposée par M. B et Mme D pour leur fille, C, née le 26 août 2021, ni le projet pédagogique qui y était joint, n’exposaient une situation propre étayée de l’enfant, consistant seulement en la présentation d’un projet familial d’éducation. La commission a également considéré que les caractéristiques évoquées, d’une enfant éveillée et curieuse, extrêmement pudique et ayant peur de l’échec, ayant précocement parlé, présentant un éventuel haut potentiel intellectuel ainsi qu’un rythme biologique à respecter et aimant particulièrement la nature, étaient celles de la plupart des enfants de cet âge et étaient compatibles avec une scolarisation, n’excluant aucune activité périscolaire ni sportive, qu’une scolarisation permettait à l’enfant, dans son intérêt, de développer sa sociabilité en interagissant avec d’autres enfants et des adultes tout en pouvant faire, en tant que de besoin, l’objet d’adaptations ou d’aménagements et, enfin, que le projet ne comportait pas d’emplois du temps et de calendrier d’activités suffisamment précis ni d’éléments clairs d’évaluation, de progression et de programmation et n’apparaissait donc pas en adéquation avec les attendus du socle dans le cycle 1.
7. En soutenant que l’instruction en famille est la plus conforme à l’intérêt de leur fille, son épanouissement, son état de santé psychique et émotionnel ainsi qu’à ses besoins, en termes de rythme et de modalités d’apprentissage, qu’une scolarisation contrainte et non préparée est contraire à son intérêt ainsi qu’à sa volonté et qu’ils disposent des compétences et capacités requises pour instruire leur enfant en famille, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre de leur fille, au sens des dispositions précitées, et que l’instruction en famille est la plus conforme à son intérêt. L’hyper-pudeur alléguée de leur fille n’est par ailleurs pas établie par les pièces du dossier et il n’en ressort pas davantage qu’une scolarisation, qui ne peut être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant, serait de nature à affecter sa situation ou son état de santé. En l’état des pièces du dossier, il est manifeste que les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 1er juillet 2025 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées en injonction et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Thielen
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