Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2502558, Mme A… B…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 16 heures, au commissariat de police de Limoges, et à ne pas sortir de la commune de Limoges sans autorisation de ses services.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2502562 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 40 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence de visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 16 août 1988 à Sidi-Lakhdar (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français en août 2024 sous couvert d’un visa C de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Oran et valable jusqu’au 17 juillet 2024. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a déposé des demandes d’aide juridictionnelles le 17 décembre 2025 sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2502558 et 2502562.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2502558 et n° 2502562, présentées par Mme B…, concernent la même requérante et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions de la requête n° 2502562 à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du jour-même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. D… à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-algérien susvisé, et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision d’obligation de quitter le territoire français au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’arrêté litigieux, qui porte obligation de quitter le territoire français, n’a pas été pris à la suite d’une demande d’admission au séjour et que le préfet de la Haute-Vienne, qui n’y était pas tenu, n’a pas apprécié d’office le droit au séjour de Mme B… sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
8. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est, selon ses déclarations, entrée en France en août 2024 et s’y est ensuite maintenue irrégulièrement. Au soutien de ses prétentions, la requérante se prévaut de son projet de mariage civil avec un ressortissant français avec lequel elle expose partager une communauté de vie et s’être mariée religieusement à Limoges le 12 avril 2025, alors au demeurant que l’article 433-21 du code pénal interdit à tout ministre du culte de procéder à une cérémonie religieuse de mariage en l’absence d’union civile. Toutefois, les pièces produites par Mme B… ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son concubin, laquelle présente, en tout état de cause, un caractère assez récent et ce, alors que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Limoges a, par une décision du 28 novembre 2025, sursis à la célébration du mariage de l’intéressée en estimant qu’en l’état des éléments fournis lors de la constitution de son dossier, il était nécessaire de procéder à une enquête pour vérifier la réelle intention matrimoniale. En outre, Mme B… ne pouvait ignorer que ses perspectives d’installation en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour voire même de toute démarche entreprise pour régulariser sa situation administrative. Les quelques attestations fournies par Mme B…, non circonstanciées, ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion dans la société française et la requérante ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme. Au surplus, la seule présence en France de certains membres de sa famille, notamment de cousines, même en situation régulière, et alors qu’elle ne justifie pas de la nécessité de résider auprès d’eux, ne lui confère aucun droit au séjour. Enfin, Mme B… n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 35 ans, où vivent ses parents et ses sœurs selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué et où elle n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B….
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
12. La décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance qu’il existe un risque que la requérante se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Mme B… ne conteste pas ces motifs. Dans ces conditions, la seule situation de concubinage avec M. E… ne saurait faire obstacle à ce que le risque qu’elle se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne soit pas regardé comme établi par le préfet de la Haute-Vienne. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…, était légalement fondé à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle dispose d’attaches sur le territoire français, il est constant qu’elle n’est pas mariée civilement et qu’elle ne se prévaut que d’une relation de concubinage récente avec un ressortissant français, au demeurant sans justifier par les pièces du dossier la réalité de la communauté de vie. Ainsi, la situation de la requérante ne fait apparaître aucun motif humanitaire particulier justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de la requérante au regard des critères prévus par la loi, et il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national sans solliciter la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Vienne aurait entachée sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Vienne du 15 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions de la requête n° 2502558 à fin d’annulation :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 15 décembre 2025 portant assignation à résidence comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. La requérante n’établit pas davantage l’existence d’une erreur de fait.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
20. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. En l’espèce, la requérante, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, ne se prévaut d’aucune activité professionnelle et ne fait valoir aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution des mesures d’éloignement vers son pays d’origine, ne démontre pas, par les seules pièces du dossier, que les obligations de pointage et de présence sur le territoire de la commune de Limoges, auxquelles elle est astreinte, seraient disproportionnées. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Vienne du 15 décembre 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
24. Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2502558 et 2502562.
Article 2
:
Les requêtes nos 2502558 et 2502562 de Mme B… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Pascal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F…
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