Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2537402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 28 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Diarra, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 9 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
3. En l’espèce, d’une part, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressée et les conditions de son entrée en France tels qu’elle les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine, ainsi que le motif fondant le refus opposé à sa demande. Elle est donc suffisamment motivée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant d’édicter l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables à la demande d’un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en première année de licence de droit pour l’année scolaire 2019-2020 qu’elle n’a pas validée, et a redoublé lors des années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, avant d’être admise en deuxième année de licence à l’issue de l’année scolaire 2024-2025 avec une moyenne de 10,186 sur 20, circonstance qu’elle établit d’ailleurs avec une pièce postérieure à l’arrêté attaqué. La requérante indique avoir connu des difficultés, d’ordre familial, sanitaire et social au cours de sa scolarité, liées au COVID, ce qu’elle n’établit pas, à des difficultés à régler le loyer de l’appartement qu’elle partageait avec sa sœur qui serait bipolaire, dernière circonstance qu’elle n’établit pas non plus, et à un cambriolage de cet appartement. Elle produit également un certificat d’un psychologue clinicien faisait état d’une « symptomatologie dépressive sévère » et deux attestations d’enseignants de son université, également postérieures à la décision attaquée, faisant état de son implication en cours. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes, eu égard à la faible progression dans les études de la requérante, pour considérer que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en considérant que le caractère réel et sérieux des études de la requérante n’était pas justifié et en édictant ainsi l’arrêté attaqué.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme A…, qui a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pour étudiant, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, Mme A… ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, où elle a vécu la majorité de son existence, pas plus qu’elle ne justifie avoir noué en France des liens d’une intensité ou d’une ancienneté telle que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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