Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2531213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet n’a pas examiné les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 juin 1995 et entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2021, a été interpellé, le 14 octobre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Par un arrêté du 15 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français que M. A… a été mis à même, avant l’édiction de cette décision, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A cet égard, cette décision mentionne, notamment, que l’intéressé, entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2021, y est entré de façon irrégulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il n’a pas été auditionné avant l’intervention de la décision en litige, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cette décision, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. A… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, M. A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un conflit ayant opposé ses parents à des militants du parti islamiste « Jamaat Islami », qui leur ont reproché de vendre dans leur épicerie des produits « occidentaux » et « sionistes » et ont attaqué leur commerce le 20 janvier 2021, l’intéressé ayant alors blessé mortellement, en légitime défense, l’un des assaillants et ayant ensuite été recherché et accusé d’homicide volontaire. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 27 mai 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur le contexte, les circonstances ou le déroulement du conflit qui aurait opposé ses parents à des militants du parti « Jamaat Islami » et sur son implication dans une affaire judiciaire pour homicide volontaire. Par ailleurs, la seule évocation de la situation politique prévalant au Bangladesh ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Sur légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 15 octobre 2025 que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, notamment, sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public à raison de « faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, à Chevilly-Larue, le 14 octobre 2025 ». Toutefois, alors que le requérant conteste ces faits, le préfet du Val-de-Marne n’a produit, en défense, aucune précision, ni aucun élément sur ces faits, leur matérialité, leur gravité et leur imputation éventuelle à M. A…. Ainsi, la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé ne saurait être regardée comme établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans en se fondant seulement sur l’autre motif qu’il a retenu et tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A… une telle interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le requérant à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure d’interdiction de retour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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