Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour couvrant réellement la durée d’une année et non un titre de séjour expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement le 20 février 2025, qu’il a été convoqué le 4 août 2025 pour récupérer sa carte de séjour mais qu’il s’agissait d’une carte périmée, que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1973 à Abengourou, a demandé le 20 février 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 4 août 2025 pour récupérer sa carte de séjour et il lui a été remis ce jour-là une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 août 2025. Par sa requête enregistrée le 19 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour couvrant réellement la durée d’une année et non un titre de séjour expiré.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ne ressort pas de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour, alors même qu’au demeurant l’intéressé, qui s’est vu délivrer son titre de séjour quatre jours avant son échéance, ne soutient pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’en solliciter le renouvellement et se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
5. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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