Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 juin 2023, n° 2007698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2020 et le 30 septembre 2022, la société Yethy, représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne en date du 26 novembre 2020 par lequel il a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la route de la Pérousaz et la route de Beauplan, sur la section comprise entre les villages de la Traversaz et de Beaune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Michel-de-Maurienne au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire n’avait pas la compétence de prendre cette décision de police sur une voirie départementale ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe d’égalité car il permet aux agriculteurs de déroger à l’interdiction ;
— l’arrêté ne permet pas d’identifier la route objet de l’interdiction ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il édicte une interdiction générale et absolue ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, l’interdiction générale posée étant disproportionnée avec l’objectif de prévention de la dégradation de la voirie ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, l’objectif réel poursuivi par la décision étant d’empêcher la réalisation de son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Yethy à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Yethy n’a pas intérêt à agir car elle a cédé le permis de construire qui lui a été accordé le 18 février 2020 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— si nécessaire, il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui tiré de l’impératif de sécurité publique, les conditions naturelles et les caractéristiques de la route la rendant impropre à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yethy est porteuse d’un projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Vigny, sur le territoire de la commune de Saint Michel de Maurienne. Elle a pour cela obtenue les autorisations préfectorales nécessaires, puis initié le chantier de construction du projet à compter du 24 novembre 2020. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a réglementé la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur la route de la Pérousaz et la route de Beauplan, sur la section comprise entre les villages de la Traversaz et de Beaune. Par la présente requête, la société Yethy demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’intérêt à agir d’un requérant s’apprécie à la date à laquelle il a introduit la requête. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, les autorisations accordées à la société Yethy ont été transférées à la société Sumatel ENR n’a pas affecté rétroactivement la recevabilité de la requête. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Michel-de-Maurienne doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. L’arrêté attaqué, pris sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, interdit la circulation à tous les véhicules dont le poids en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur la route de la Pérousaz et la route de Beauplan, sur la section comprise entre les villages de la Traversaz et de Beaune à l’exception des véhicules de secours, déneigement, collecte des ordures ménagères, entretien des routes et agriculteurs. En établissant une distinction entre les activités économiques industrielles et agricoles sans rapport avec l’objet de la norme et en ne prévoyant pas d’exception pour la desserte locale, l’arrêté viole manifestement le principe d’égalité et porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune s’oppose au projet de la société Yethy car elle était elle-même porteuse d’un projet similaire qui n’a pas été retenu, que la commune a systématiquement compliqué ou retardé la procédure d’enquête publique, que le maire, qui avait pris publiquement position contre le projet en affirmant que « nous ne pouvons pas accepter un tel projet. Nous allons chercher la moindre faille », a fait physiquement obstacle aux travaux ordonnés par la société requérante et qu’enfin l’arrêté attaqué a été pris deux jours seulement après le début effectif des travaux et a pour conséquence notable d’interdire l’accès au chantier aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de la société requérante. Dans ces circonstances, l’existence d’un détournement de pouvoir est établie.
Sur la demande de substitution de motifs :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Si la commune demande subsidiairement une substitution de motifs et propose de fonder la décision litigieuse sur des impératifs de sécurité publique, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement les atteintes portées aux principes d’égalité et de liberté du commerce et de l’industrie par l’arrêté attaqué qui est, en outre, entaché de détournement de pouvoir. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Yethy est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2020.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Michel-de-Maurienne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Yethy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Yethy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 26 novembre 2020 du maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne est annulé.
Article 2 :La commune de Saint-Michel-de-Maurienne versera à la société Yethy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la Société Yethy et à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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