Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2417452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2024 et
11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 novembre 2021, 8 janvier 2023, 10 février 2023, 5 juillet 2023 et
2 mai 2024 et la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
d’une part, les mentions afférentes à l’infraction du 2 mai 2024 et la décision 48 SI ont disparu du relevé d’information intégral, d’autre part, le solde de point sur le permis de conduire du requérant est redevenu positif et est crédité de 2 points sur 12 ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 14 février 1998. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 14 novembre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 21 novembre 2021, 8 janvier, 10 février, 5 juillet 2023 et 2 mai 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 4 avril 2025, que les mentions relatives à l’infraction du 2 mai 2024 ayant été supprimées, la décision de retrait de points correspondante ne figure plus sur le relevé. D’autre part, le permis de conduire de M. B…, doté d’un solde de deux points sur douze, se trouve valide. Ainsi, la décision contestée référencée «48 SI » prononçant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé, a été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 21 novembre 2021, 8 janvier 2023 et 10 février 2023 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B…, qu’il a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 21 novembre 2021, 8 janvier 2023 et
10 février 2023 et constatées par radar automatique, respectivement les 8 décembre 2021,
21 février 2023 et 6 avril de la même année. Ce paiement permet d’établir qu’il a bien reçu les avis de contravention, qui sont établis selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction du 5 juillet 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B… le 5 juillet 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, qu’il a signé. La signature de l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points restant en litige, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48SI du 14 novembre 2024 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 2 mai 2024.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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