Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pas été convoquée en préfecture ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bissau-guinéenne née le 18 juillet 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 3 novembre 2025. Elle a souhaité demander la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. La requérante ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour justifier de l’urgence Mme B… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour, met en péril son insertion professionnelle et l’expose à une précarité administrative. Elle soutient que sa candidature a été retenue pour la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2026 et que l’impossibilité de régulariser sa situation entraine une dégradation de son état de santé. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 août 2025 pour la période du 20 septembre 2025 au 20 mars 2026 et l’autorisation de travail correspondante pour un contrat à durée déterminée de six mois, l’intéressée n’apporte pas d’élément suffisant de nature à établir qu’elle perdrait à brève échéance une chance de conclure un contrat de travail. Dans ces conditions, alors même qu’elle a saisi à plusieurs reprises la préfecture de la difficulté d’obtenir un rendez-vous pour un changement de statut, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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