Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2025, le 26 janvier 2026 et le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Mes Malaval et Putman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 21 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six-mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la substitution de base légale sollicitée en défense par le préfet de police n’est pas fondée ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- il est demandé, à titre subsidiaire, de procéder à la substitution du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de cet article, comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel il avait été admis par une décision du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Putman, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 21 décembre 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant taiwanais né le 21 novembre 1990, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trente-six-mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en août 2016 muni de son passeport et d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur-profession libérale » valable du 10 juin 2021 au 9 juin 2025. Il est actuellement titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée le 21 mai 2025 valable jusqu’au 20 mai 2035. En l’obligeant à quitter le territoire français au motif qu’il serait dépourvu de document de voyage et ne pourrait justifier être entré sur le territoire français, le préfet de police a fait une inexacte application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution du 2° de l’article L. 611-1 comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que le sollicite le préfet de police en défense.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 21 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trente-six-mois.
Sur l’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement de l’interdiction de retour sur le territoire français du 21 décembre 2025, et sous réserve que M. A… n’ait pas fait l’objet d’une telle mesure postérieurement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six-mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 21 décembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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