Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2026, n° 2612818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, Mme C… B… née A…, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 20 novembre 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas procédé à l’appréciation du motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile, ni même de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… née A…, de nationalité haïtienne et née le 10 septembre 1984, a présenté une demande d’asile le 16 avril 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 21 avril suivant, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que, sans motif légitime, elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt- dix jours suivant son entrée en France. Par le présent recours, Mme B… née A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B… née A…. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, produite en défense, que Mme B… née A… a déclaré être entrée en France le 18 janvier 2018. Ainsi, l’intéressée n’a déposé sa demande d’asile que le 16 avril 2026, soit plus de huit ans à compter de son entrée sur le territoire français. En outre, elle n’a fait état devant l’OFII et devant le tribunal d’aucun motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Enfin, l’intéressée a précisé que son époux est de nationalité française, que son fils, entré en France avec elle, est également de nationalité française, que sa fille est née en France, qu’elle est locataire de son logement et que son titre de séjour a expiré le 13 décembre 2025. Or, aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qui aurait dû être prise en considération par l’OFII. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… née A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… née A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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