Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2613204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 avril, 18, 26, 27 mai,1er juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de valider sans délai son changement d’adresse et de lui délivrer un récépissé de demande de séjour de plein droit avec autorisation de travailler, avant l’échéance du 4 juin 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais et du préjudice subi.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 4 juin 2026 et qu’il s’expose à la perte de son emploi ;
- l’administration a violé le contradictoire ;
- il fait l’objet de discriminations et subit un blocage systématique de sa situation en l’absence de transfert de son dossier de la préfecture de l’Eure-et-Loir à la préfecture de police de Paris ;
- l’administration méconnait le principe d’égalité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une urgence particulière dès lors qu’il lui appartient d’entreprendre des démarches aux fins de changement d’adresse, qu’il ne justifie d’aucune situation de blocage ; qu’à la date de l’introduction de la requête il dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable ; que l’utilité de la mesure n’est pas établie ;
Le préfet d’Eure-et-Loir a produit des observations, enregistrées le 26 mai 2026. Il expose que l’intéressé doit effectuer ses démarches auprès de la préfecture territorialement compétente à la suite de son changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative
- l’ordonnance n° 2602550 du 29 avril 2026 du juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A… réside à Paris depuis le mois de février 2026 et qu’il justifie avoir entrepris une démarche, sur son compte ANEF, aux fins de changement d’adresse. Le requérant expose avoir confirmé ce changement de domicile par courrier recommandé reçu le 16 février 2026 par la préfecture d’Eure-et-Loir au motif que son changement d’adresse n’avait pas été enregistré sur son compte ANEF. Si M. B… A… produit un extrait de son compte ANEF -non daté- mentionnant son adresse dans le département de l’Eure-et-Loir, il ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture de police de Paris aux fins d’obtenir un rendez-vous en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour ni par suite, d’un dysfonctionnement rendant impossible le dépôt et l’instruction, par les services de cette préfecture, de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L521-3 susvisé ne peut prononcer que des mesures provisoires, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction sollicitée dans la présente instance ne remplit pas les conditions posées par ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la validation technique de son changement d’adresse :
4. Aux termes du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, les demandes de changement d’adresse sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le requérant ne peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L521-3 précité, d’ordonner au préfet de police de valider son changement d’adresse alors qu’il n’établit, par la seule production de courriels échangés avec la préfecture d’Eure-et-Loir et de deux captures d’écran non datées, un dysfonctionnement de la plateforme ANEF et une impossibilité technique de procéder, avant la saisine du juge des référés, à son changement d’adresse. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée présente un caractère d’utilité n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de l’Eure-et-Loir.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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