Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 mai 2026, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 Mme A… C…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Vias a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er décembre 2023 à la somme annuelle de 5 400 euros ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le maire de Vias lui a refusé le bénéfice du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
3°) d’enjoindre au maire de réexaminer l’attribution de l’IFSE et du CIA dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales par la voie de l’exception de l’illégalité de la délibération du 28 septembre 2023 portant actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : d’une part, l’avis du CST a été irrégulièrement rendu dès lors qu’au cours de la séance du 14 septembre 2023 tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’actualisation du CIA n’ont pas été portés à la connaissance du comité ; en outre, la délibération ne peut prévoir que l’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir puisse l’être sur le fondement d’une grille de critères d’évaluation sur les résultats professionnels ; enfin la délibération est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fixe une prime diminuée au prorata des jours d’absence ;
S’agissant de la décision du 2 févier 2024 refusant le versement du CIA :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est une sanction disciplinaire déguisée ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; elle est entachée d’un défaut de motivation et de procédure contradictoire ; elle n’a pas été précédée de la communication du dossier ; elle est illégale car ne figure pas au nombre des sanctions pouvant être infligées à un agent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision du 17 janvier 2024 lui attribuant le montant minimal de l’IFSE :
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; elle est entachée d’un défaut de motivation et de procédure contradictoire ; elle n’a pas été précédée de la communication du dossier ; elle est illégale car ne figure pas au nombre des sanctions pouvant être infligée à un agent ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Vias, représentée par la Selarl Gil-Fourrier & Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cros, représentant la commune de Vias.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, rédactrice territoriale de la commune de Vias a été, à compter du 12 juin 2023 affectée au service social de la commune en tant que gestionnaire d’action sociale. Par un premier arrêté du 17 janvier 2024 le maire de la commune a fixé à 5 400 euros le montant annuel de son IFSE. Puis par une décision du 2 février 2024, il l’a informée de ce qu’elle ne percevrait pas le complément indemnitaire annuel. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Vias a actualisé le RIFSEEP :
2. D’une part aux terme de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État » et de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-7 du code général de la fonction publique : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 peut décider, après avis du comité social territorial, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services. ».
6. Il ne résulte pas de la délibération attaquée que le conseil municipal ait décidé d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services. Il suit de là, que le moyen tiré de ce que le comité social territorial aurait été insuffisamment informé avant d’émettre son avis en méconnaissance de l’article L. 741-7 du code général de la fonction publique doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 précité du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
8. Mme C… se prévaut de ce qu’en soumettant l’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent tant à l’entretien professionnel annuel mené par le supérieur hiérarchique, qu’à une grille de critères d’évaluation sur les résultats professionnels de l’année N-1 la commune a entaché la délibération d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si la manière de servir de l’agent doit être appréciée au cours de l’entretien professionnel, en application de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, Mme C… n’invoque aucune disposition qui imposerait la manière dont l’administration doit apprécier l’engagement professionnel des agents. Il résulte de la grille d’évaluation, prévue par la délibération, qui doit être renseignée par le supérieur de l’agent, également responsable de l’entretien professionnel, que les critères relatifs aux compétences professionnelles et techniques ainsi qu’aux qualités relationnelles de l’agent, reprennent pour partie ceux identifiés dans le compte rendu d’entretien professionnel (CREP), et sont précisés et déclinés permettant ainsi d’objectiver l’engagement professionnel de l’agent. Dans ces conditions, alors au demeurant que la commune de Vias justifie de la concordance du niveau d’appréciation de Mme C… tel qu’il a été jugé dans l’ensemble maitrisé et satisfaisant au niveau du CREP et tel qu’il a été renseigné au sein de cette grille, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la délibération serait entachée d’une erreur de droit.
9. Enfin, le bénéfice tant de l’IFSE que du CIA est attaché à l’exercice effectif des fonctions. Dès lors, en prévoyant d’une part, que l’IFSE est réduit proportionnellement aux jours d’absence en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, de congé de longue durée, congé de grave maladie dès le 1er jours d’absence par année glissante et réintroduit dès la reprise de l’agent d’autre part, que le CIA sera versé au prorata temporis lorsque l’agent a cumulé pour l’année concernée des jours d’absence pour les mêmes congés ainsi que pour les congés pour invalidité temporaire imputable au service, les congés de maternité, de paternité et d’adoption, la commune de Vias qui tire les conséquences de l’absence de maintien de prime liée à l’exercice effectif des fonctions, n’a pas instauré une prime nouvelle à l’assiduité ni même érigé l’assiduité comme critère du versement de l’IFSE et du CIA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’elle aurait commise doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 28 septembre 2023 doit être écarté.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 17 janvier 2024 portant modification de son IFSE :
11. En premier lieu, la décision portant fixation de l’IFSE de Mme C… comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels le maire de Vias s’est fondé. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité, qui en est chargée, détermine le montant des indemnités et primes d’un fonctionnaire au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public n’a, en aucun cas, le caractère d’une sanction disciplinaire. En outre, si Mme C… subit une réduction d’indemnité liée à son changement d’affectation ne comprenant plus de fonctions d’encadrement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire aurait eu l’intention de la sanctionner. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 janvier 2024 devrait être qualifié de sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de qualification de sanction déguisée, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire, du défaut de communication de son dossier et de la méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. Enfin, le maire a attribué le niveau plancher de l’IFSE à Mme C… correspondant aux fonctions intermédiaires du groupe de fonctions 3. Alors qu’elle ne conteste pas le classement de son emploi dans ce groupe de fonction, et que son IFSE a été modifié suite à son changement d’emploi intervenu le 12 juin 2023, Mme C… ne démontre pas que l’attribution du montant plancher de ce groupe de fonction serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision du 2 février 2024 ne lui octroyant pas de CIA :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 11 et 12, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de procédure contradictoire, d’absence de communication de son dossier ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, en l’absence de droit au CIA, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le CREP de Mme C… pour l’année 2023 relève une manière de servir satisfaisante de l’intéressée et maitrisée. La grille d’évaluation renseignée par son supérieur, à la suite de l’entretien professionnel, révèle elle-aussi une manière de servir satisfaisante. Alors qu’elle ne conteste pas l’évaluation qui a ainsi été fait de son engagement professionnel et de sa manière de servir, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui octroyer le CIA serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C…, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Vias.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Vias.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Quemener
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026
La greffière,
B. Flaesch.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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