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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 nov. 2021, n° 12/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 juin 2012, N° 09/00357 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 12/06891 – N° Portalis 35L7-V-B64-BPWQG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX section RG n° 09/00357
APPELANTE
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Savine BERNARD, substituée par Me Camille LAMARCHE, avocats au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
Société UNION DE GROUPEMENTS DES ACHATS PUBLICS (UGAP)
[…]
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en date du 12 juin 2012 ayant :
— débouté Mme X de sa demande de nullité de son licenciement au regard du recours formé le 24 novembre 2008 auprès du tribunal administratif de Melun visant l’annulation de l’autorisation de licenciement du ministre du travail rendue au-delà du délai légal, recours toujours en cours à ce jour ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Union des Groupements des Achats Publics (UGAP) de sa demande reconventionnelle sur le même fondement ;
— laissé les dépens éventuels à la charge de Mme X ;
Vu la déclaration d’appel du conseil de Mme X du 4 juillet 2012 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2014 ayant sursis à statuer sur l’appel et sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance actuellement pendante devant le Conseil d’Etat et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2015 ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 septembre 2015, statuant sur le pourvoi diligenté par l’UGAP à l’encontre de la décision de la cour administrative d’appel de Paris ayant, par arrêt du 4 novembre 2012, annulé l’autorisation accordée le 26 septembre 2008 par le ministre chargé du travail, dans laquelle le Conseil a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel et sursis à statuer sur la requête de Mme X dirigée contre le jugement du 18 mars 2011 du tribunal administratif de Melun et sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Meaux se soit prononcé sur la validité du protocole transactionnel du 27 juin 2007 et, en cas de validité de ce protocole, ait déterminé si l’accord du 27 juin 2007 doit être regardé comme constitutif d’une simple modification du plan de sauvegarde de l’emploi annulé par l’arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d’appel de Paris ou comme un plan de sauvegarde de l’emploi entièrement nouveau ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 6 octobre 2021 et la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat de l’appelante ;
SUR CE
La décision du Conseil d’Etat à intervenir étant susceptible d’avoir une influence sur la solution du
litige, il convient, en application de l’article 378 du code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
— Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ;
— Réserve les demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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