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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, audience de la premiere ch. (délibérés), 17 janv. 2018, n° 2017002063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017002063 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
*, +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2018
Libellé code Affaire 'Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
[…]
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL AUTOMOBILES DE L’ARC, 34, Rue du Commandant Mouchotte – 94160 SAINT-MANDE,
DEMANDERESSE représentée par son gérant en exercice, non présent à l’audience mais ayant transmis ses conclusions,
D’UNE PART,
ET : SARL INFOCLIC, 38, rue Ronchaux – […], DEFENDERESSE représentée par Maître Camille BEN DAOUD, Avocat inscrit au Barreau de BESANCON.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18/10/2017
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président d’audience : M. DUBREUIL- Juges : M. BOUGNON et M. PROST Assistés, lors des débats, de Mlle Slobodanka SOBOT, Commis Greffier,
OPPOSITION formée le 31 mars 2017 par la SARL INFOCLIC à l’ordonnance n° IP 2017000029 (REP 2017 000672) lui enjoignant de payer à la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC les sommes de 1.502,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de réception de la mise en demeure ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 37,07 euros, rendue le 1» février 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans et signifiée en date du 6 mars 2017 par la SCP PEROZ RIZZI ZIEGLER, Huissiers de Justice à LONS LE SAUNIER.
2017 002063 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Es
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Des pièces produites an dossier, il résulte que la société INFOCLIC a acquis un véhicule Porsche Cayenne Hybride auprès de la société AUTOMOBILES DE L’ARC le 11 juin 2016.
Lors de la remise dn véhicule dans les locaux parisiens de la société AUTOMOBILES DE L’ARC, le gérant de la société INFOCLIC a retenu une somme de 1.500 euros sur la facture dans l’attente de la carte grise et dn donble des clés.
Suite à un retard dans les dossiers d’immatriculation, la carte grise du véhicule ainsi que le double des clés ont été fournis à la société INFOCLIC.
Or malgré plusieurs relances, la société INFOCLIC refuse de régler la somme de 1.502,76 euros correspondant au coût de la carte grise du véhicule.
Par voie de concinsions en demande. la société AUTOMOBILES DE L’ARC demande au Tribunal de :
— Condamner la société INFOCLIC à lu payer la somme de 1.502,76 euros ontre intérêts au taux légal à compter du 1° février 2017.
— Condamner la société INFOCLIC à lui verser la somme de 30,07 euros an titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en défense, la société INFOCLIC demande au Tribunal de :
— Dire et juger que la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC n’apporte pas la prenve que la SARL INFOCLIC serait débitrice à son égard des sommes sollicitées.
— Constater que la SARL INFOCLIC produit nne facture acquittée portant sur l’achat d’un véhicule Porsche Cayenne.
— Dire et juger la SARL INFOCLIC bien fondée en son opposition et infirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date dn 1» février 2017.
Ce faisant,
— Débouter la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par elle en raison du retard subi dans la délivrance du certificat d’immatriculation et notamment pour ne pas avoir pu ntilise son véhicule durant cette période,
— Condamner la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive,
2017 002063 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON -2-
[…]
En tout état de cause,
— Condamner la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1% février 2017,
Va l’opposition formée par la SARL INFOCLIC à ladite ordonnance en date du 31 mars 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 18 octobre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
1- Sur la forme et les délais d’opposition:
Attendu que conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition formée par la SARL INFOCLIC est recevable en la forme.
2- Sur le fond:
Attendu que par requête en injonction de payer en date du 09 janvier 2017, la société AUTOMOBILES DE L’ARC sollicitait le paiement de la somme de 1.502,76 euros au titre de la carte grise du véhicule Volkswagen Golf GTD ;
Qu''au titre de ses dernières écritures, elle reconnaît avoir commis une erreur matérielle dans l’énoncé de l’objet de la demande dans la mesure où il ne s’agit pas d’un véhicule Volkswagen Golf GTD maïs d’un véhicule Porsche Cayenne Hybride SE ;
Qu’il y a lieu d’en prendre acte ;
Attendu qu’elle indique que la société INFOCLIC aurait retenu une somme de 1.500 euros à la livraison du bien dans l’attente de la délivrance de la carte grise ;
Qu’à ce titre, elle produit une facture proforma en date du 26 août 2016 faisant apparaître un solde dû par la société INFOCLIC d’un montant de 1.502,76 euros après déduction d’un acompte de 83.500 euros ;
Que toutefois ladite facture étant un document unilatéral, elle ne suffit pas à prouver le bien fondée de la demande ;
Attendu que la société INFOCLIC indique avoir réglé la totalité de la facture
correspondant à l’achat du véhicule Porsche Cayenne et conteste devoir quelque somme que ce soit ;
2017 002063 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON -3- C1
Qu’en effet, elle produit aux débats une facture d’un montant de 85.000 euros émise le 10 janvier 2016 par la demanderesse et portant la mention « facture acquittée le 11 janvier 2016 » et le cachet de la société AUTOMOBILES DE L’ARC ;
Attendu que la société AUTOMOBILES DE L’ARC n’apporte aucune autre preuve tangible au soutien de ses prétentions ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande ;
Attendu que n’étant pas en possession de la carte grise, la société INFOCLIC indique avoir subi un préjudice important en raison de l’impossibilité pour elle de se servir de son véhicule durant de nombreuses semaines ;
Attendu que la société AUTOMOBILES DE L’ARC reconnaît avoir délivré tardivement la carte grise ;
Que toutefois, elle indique avoir délivré des plaques WW garages provisoires à Monsieur X Y, gérant de la société INFOCLIC, afin que celui-ci puisse se servir du véhicule sans incidence sur son activité ;
Attendu que la société INFOCLIC n’apporte pas la preuve d’un quelconque autre préjudice ;
Que sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Attendu que la procédure initiée par la société AUTOMOBILES DE L’ARC n’est pas considérée comme abusive ;
Que la demande en paiement de la somme de 500 euros sera rejetée ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société AUTOMOBILES DE L’ARC succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
Déclare l’opposition formée par la SARL INFOCLIC à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Déboute la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2017 002063 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON -4-
TA fi
Déboute la SARL INFOCLIC de ses demandes en dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL AUTOMOBILES DE L’ARC aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédures d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 107,88 euros,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 24 janvier 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Pierre-André DUBREUIL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience, Mlle Slobodanka SOBOT M. Pierre-André DUBREUIL
2017 002063 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON -5-
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