Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 sept. 2024, n° 2401973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cosoluce |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cosoluce demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lalande à lui verser les sommes de 1 453,46 euros et 1 479,50 euros correspondant au règlement de deux factures d’abonnement aux logiciels inclus dans le « Pack Optima » et le « Pack iConnect TDT » au titre des années 2023 et 2024 ;
2°) de condamner la même commune à lui verser les sommes de 268,71 euros et 132,22 euros au titre des intérêts moratoires calculés au taux légal en raison du retard de règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La société Cosoluce saisit le tribunal d’un litige relatif à un contrat par lequel la commune de Lalande a souscrit un abonnement aux logiciels inclus dans le « Pack Optima » et le « Pack iConnect TDT ». Toutefois, la présente convention, qui ne porte sur l’exécution d’aucun service public et qui ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun doit, dès lors, être regardée comme un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel litige. Par suite, la requête de la société Cosoluce doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cosoluce est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cosoluce.
Fait à Pau, le 3 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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