Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 nov. 2024, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre, le 15 octobre et le 26 octobre 2024, Mme B A conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a fixé à 237,65 euros le montant de la mensualité de remboursement de l’indu mis à sa charge au titre d’une prime de Noël et de montants de revenu de solidarité active, et demande au tribunal d’établir un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gers a fixé à 237,65 euros le montant de la mensualité de remboursement de l’indu mis à sa charge au titre de la prime de Noël et de montants de revenu de solidarité active, puis produit des pièces indiquant que le montant des retenues opérées par la CAF augmente, et demande au tribunal d’établir un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de fixer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire, de sorte que la requête de Mme A, qui ne tend pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de modification de l’échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par un courrier du 4 octobre 2024, dont elle a accusé réception le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », la requérante a été invitée à régulariser sa requête au moyen d’un formulaire prérempli dans le délai de quinze jours. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser l’objet de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Mme A n’a pas retourné ce formulaire, et les deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 15 et 26 octobre 2024, ne régularisent pas davantage sa requête, qui ne comporte pas de conclusions dont le juge administratif pourrait se considérer valablement saisi.
6. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 19 novembre 2024.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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