Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de Mme D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Mme D…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1975, soutient être entrée en France le 3 novembre 2016. Le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 8 avril 2018 que Mme D… s’est abstenue d’exécuter. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile déposée le 4 mai 2018 par une décision du 28 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2019. Le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement le 1er août 2019 que Mme D… s’est également abstenue d’exécuter. Le 12 septembre 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme D… soutient sans l’établir être présente de manière continue sur le territoire français depuis le 3 novembre 2016. A supposer cette circonstance établie, la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2019 qu’elle s’est abstenue d’exécuter. Si Mme D… se prévaut de son mariage le 27 février 2021 avec un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 août 2028, les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d’installation en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour de la requérante. Si Mme D… justifie de son investissement associatif depuis 2023, ce seul élément ne saurait caractériser une intégration sociale particulière sur le territoire français. Dès lors, Mme D… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut légalement fonder le rejet d’une demande de carte de séjour formée sur leur fondement pour le motif tiré de ce que le demandeur entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application des dispositions de l’article L. 434-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ».
La requérante ne conteste pas entrer dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial tel qu’affirmé par la décision attaquée. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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