Confirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 juin 2018, n° 16/08596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 17 novembre 2016, N° F15/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/08596
Z
C/
SAS MARMILLON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 17 Novembre 2016
RG : F 15/00006
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 JUIN 2018
APPELANTE :
Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
SAS MARMILLON
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
P Q, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de N O, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président, et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MARMILLON exerce une activité de production de pièces d’automobiles et d’ameublement en plastique. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société MARMILLON a engagé Y Z épouse X en qualité d’opérateur aide-monteur, catégorie ouvrier, coefficient 145, à compter du 11 octobre 1994 sur son site d’OYONNAX.
Au terme du dernier avenant au contrat de travail, Y Z épouse X a occupé à compter du 20 mars 2008 un emploi de technicienne qualité, coefficient 730, pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures.
En dernier lieu, Y Z épouse X était affectée au poste de pilote qualité production et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 478.49 €.
Au début de l’année 2013, Y Z épouse X a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, Y Z épouse X a été examinée par le médecin du travail qui a rendu le 4 juin 2014 un avis d’aptitude rédigé comme suit comme suit:
'Apte avec restriction
Pendant 3 mois éviter les flexions en force du poignet G et les charges cumulées.'
Y Z épouse X a alors été affectée au poste d’animatrice d’îlot chargée de superviser un groupe de presses sur lesquelles travaillent les opérateurs de presse.
Ce poste était précédemment occupé par A B, laquelle avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2014.
Le 2 juillet 2014, Y Z épouse X a été reçue en entretien par C D, directeur de production, et E F, technicienne ressources humaines. La salariée a alors refusé de signer l’avenant à son contrat de travail proposé par l’employeur formalisant
son changement de poste au motif qu’elle estimait subir du fait ce de changement une baisse corrélative de son coefficient et donc de sa rémunération.
Le 16 juillet 2014, Y Z épouse X s’est blessée au poignet alors qu’elle portait un sac de 25 kg pour recharger une presse. La salariée a aussitôt été placée en arrêt pour accident du travail.
Le 13 janvier 2015, Y Z épouse X a saisi le conseil de prud’hommes d’OYONNAX pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MARMILLON ainsi que le paiement de diverses sommes.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, Y Z épouse X a été examinée les 16 septembre 2015 et 1er octobre 2015 par le médecin du travail qui a conclu le second examen par un avis d’inaptitude portant mention dans son en-tête d’un poste de travail d’opérateur de presse et rédigé comme suit:
'Inapte au poste, apte à un autre: 2e visite
1re visite le 16/09/2015
Etude de poste 23/09/2015 '.
Par courrier du 13 octobre 2015, la société MARMILLON a demandé au médecin du travail de lui confirmer que l’inaptitude porte non pas sur un poste d’opérateur de presse mais bien sur le poste d’animateur îlot aux motifs qu’il s’agissait du poste occupé par cette salariée depuis son retour d’arrêt maladie et l’avis d’aptitude du 4 juin 2014, et que l’étude de poste évoquée dans lavis du 1er octobre 2015 a porté sur le poste d’animateur îlot.
Par ailleurs, dans ce même courrier, l’employeur a demandé au médecin du travail s’il existait des contre-indications au reclassement de Y Z épouse X à l’étranger et d’une manière plus générale a demandé au médecin du travail d’apporter toutes précisions et préconisations supplémentaires pour procéder aux recherches de reclassement de cette salariée à un poste compatible avec son état de santé.
Par courrier du 13 octobre 2015, le médecin du travail a confirmé que l’étude de poste du 23 septembre 2015 portait sur le poste d’animateur îlot et a fait savoir que la mention 'opérateur de presse' sur l’avis résultait des déclarations de Y Z épouse X qui avait affirmé au médecin du travail le 8 septembre 2015 qu’elle occupait un poste d’opérateur de presse.
Toujours dans ce même courrier, le médecin du travail a indiqué à l’employeur que Y Z épouse X était inapte à un poste de travail nécessitant une capacité physique complète, qu’elle était apte à des postes avec un minimum d’exigences physiques tel l’administratif ou l’accueil, et que les grands déplacements géographiques n’étaient pas envisageables.
Par courrier du 19 octobre 2015, la société MARMILLON a demandé au médecin du travail son avis sur un éventuel reclassement de Y Z épouse X à un poste d’opérateur finition au service production que l’employeur avait identifié avec aménagement à temps partiel pour des tâches limitées au contrôle qualité dont la fiche de poste était jointe à la correspondance.
Par courrier du 20 octobre 2015, le médecin du travail a répondu que le poste identifié par l’employeur n’était pas compatible avec les capacités actuelles de Y Z épouse X.
Le 9 novembre 2015, les délégués du personnel se sont prononcés pour une impossibilité de
reclassement de Y Z épouse X au sein de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2015, la société MARMILLON a convoqué Y Z épouse X le 9 décembre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015, la société MARMILLON a notifié à Y Z épouse X son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Y Z épouse X a perçu ses indemnités de rupture.
Au dernier état de ses réclamations, Y Z épouse X a demandé au conseil:
— à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MARMILLON et de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail, d’un rappel de salaire depuis l’accident du travail, d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire de juger que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
— en tout état de cause de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement rendu le 17 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a:
— a dit qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’était imputable à la société MARMILLON,
— a dit que la société MARMILLON avait respecté son obligation de reclassement,
— a débouté Y Z épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté la société MARMILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Y Z épouse X aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 5 décembre 2016 par Y Z épouse X.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Y Z épouse X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:
à titre principal,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MARMILLON et de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ,
— de condamner en conséquence la société MARMILLON au paiement des sommes suivantes :
* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail,
* 9 750.35 € au titre des salaires depuis l’accident du travail et jusqu’à la résiliation judiciaire sous déduction des sommes reçues de la sécurité sociale,
— de prendre acte que les indemnités de rupture lui ont été versées,
à titre subsidiaire,
— de juger que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ou fautif,
— de condamner en conséquence la société MARMILLON au paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail,
— de prendre acte que les indemnités de rupture lui ont été versées,
en tout état de cause,
— de condamner la société MARMILLON à lui remettre un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
— de condamner la société MARMILLON au paiement des dépens et de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société MARMILLON demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Y Z épouse X de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 avril 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 17 mai 2018.
MOTIFS
Attendu que liminairement, il sera donné acte à Y Z épouse X que les indemnités de rupture lui ont été versées.
qu’en outre, la cour constate que Y Z épouse X n’a pas maintenu dans ses écritures d’appel sa demande en tout état de cause à titre de rappel de salaire pour primes d’ancienneté; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z épouse X de ce chef de demande.
1 - sur la résiliation judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu que sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Attendu que le manquement suffisamment grave de l’employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z épouse X a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MARMILLON le 13 janvier 2015; que la salariée a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 17 décembre 2015.
Attendu qu’il convient donc d’examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Attendu que Y Z épouse X invoque à l’encontre de la société MARMILLON:
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce que cet employeur a affecté Y Z épouse X lors de son retour dans l’entreprise au début du mois de juin 2014 à un poste ne comportant aucune restriction aux tâches à accomplir et que ce poste était donc inadapté compte tenu de l’avis d’aptitude du 4 juin 2014;
— les mesures d’intimidation dont elle a été victime le 2 juillet 2014 lors d’un entretien avec son employeur qui d’une part ont consisté à lui imposer un poste avec une diminution de sa rémunération et à lui faire comprendre que si elle n’acceptait pas le poste proposé elle serait licenciée, et qui d’autre part ont poussé la salariée à porter un sac trop lourd pour elle lui occasionnant des blessures à l’origine de son inaptitude.
Attendu que la société MARMILLON conteste la réalité des manquements allégués qu’il convient donc d’examiner successivement.
1.1. sur l’affectation de Y Z épouse X en juin 2014
Attendu qu’il est constant que:
— jusqu’à son arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle au début de l’année 2013, Y Z épouse X était affectée à un poste de pilote qualité production;
— que ce poste a été pourvu durant l’absence de la salariée;
— à l’issue de son arrêt maladie, un avis d’aptitude de Y Z épouse X à son
poste de travail a été rendu le 4 juin 2014 avec des restrictions dès lors que cet avis est rédigé comme suit comme suit:
'Apte avec restriction
Pendant 3 mois éviter les flexions en force du poignet G et les charges cumulées.'
— lors de son retour sur le site d’OYONNAX, Y Z épouse X n’a pas été affectée au poste qu’elle occupait avant son arrêt.
Attendu d’abord que Y Z épouse X soutient qu’elle a été affectée à son retour d’arrêt maladie à un poste d’opérateur sur presse ainsi que cela résulte des attestations de G H et de I J;
que l’employeur fait valoir quant à lui que la salariée a été affectée au poste d’animateur îlot occupé jusqu’à présent par A B, laquelle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2014;
Attendu que la cour retient que Y Z épouse X a été affectée à un poste d’animateur îlot dès lors que:
— le médecin du travail a réalisé le 23 septembre 2015 une étude de poste dans le cadre de la visite de reprise de Y Z épouse X qui porte sur le poste d’animateur îlot;
— la mention 'opérateur de presse' portée sur l’avis de l’inaptitude résulte d’une erreur consécutive à la seule prise en compte par le médecin du travail de la déclaration de Y Z épouse X au début de la procédure de reprise de poste, ainsi que cela résulte d’un courrier adressé par le médecin du travail à la société MARMILLON le 13 octobre 2015;
— les attestations dont se prévaut Y Z épouse X doivent être écartées aux motifs que G K n’indique pas dans son attestation à quelle date elle aurait vu Y Z épouse X occuper les fonctions d’opérateur sur presse et que I J se borne à indiquer: '(…) Juin 2014: nous constatons sa fonction d’opératrice sur presse (…)'.
Attendu ensuite que Y Z épouse X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que ce poste n’était pas adapté aux restrictions énoncées dans l’avis d’aptitude par le médecin du travail; que l’employeur ne lui a jamais dit de solliciter ses collègues pour effectuer certaines tâches; que l’accident du travail du 16 juillet 2014 était inévitable compte tenu de l’état de santé de la salariée.
Attendu que force est de constater que Y Z épouse X ne produit aucune pièce de nature à justifie son moyen alors qu’il ressort des pièces du dossier que:
— A B a établi une attestation versée aux débats par la société MARMILLON de laquelle il ressort que le poste d’animatrice îlot qu’elle occupait lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie le 5 juin 2014, a été choisi par la société MARMILLON pour effectuer le retour de Y Z épouse X à l’issue de l’avis d’aptitude du 4 juin 2014; il s’agissait d’un poste déjà adapté sans port de charges lourdes en ce que les charges habituelles de A B étaient inférieures à 5 kg et que les opérateurs l’aidaient pour les matières, toute l’équipe du matin étant prévenue;
— L M, salarié de la société MARMILLON, atteste que Y Z épouse X connaissait le poste adapté de A B et qu’il avait demandé avec insistance à Y Z épouse X de ne pas porter de charges lourdes afin d’éviter les
problèmes et de l’appeler en cas de besoin;
— aucune pièce ne permet de dire que le poste précédemment occupé par A B n’était pas compatible avec les restrictions de l’avis d’aptitude de Y Z épouse X du 4 juin 2014;
— l’accident du 16 juillet 2014 est survenu sans aucun témoin de sorte qu’il n’est pas établi que Y Z épouse X a porté la charge de 25 kg sur les instructions de son employeur.
Attendu qu’il s’ensuit que Y Z épouse X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société MARMILLON à son obligation de sécurité à l’occasion de son affection au retour de son arrêt de travail pour maladie.
que le moyen n’est pas fondé.
1.2. sur les mesure d’intimidation
Attendu qu’il est constant que le 2 juillet 2014, Y Z épouse X a rencontré C D, directeur de production, et E F, technicienne ressources humaines, pour évoquer les conditions de son retour au sein de l’entreprise après l’avis d’aptitude rendu le 4 juin 2014, et pour signer un avenant à son contrat de travail.
Attendu que force est de constater que Y Z épouse X ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer la réalité de ses assertions concernant l’entretien du 2 juillet 2014 qui relèveraient d’un manquement de la société MARMILLON à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail;
qu’il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever que l’avenant au contrat de travail de Y Z épouse X (dont la cour regrette qu’il n’ait pas été produit aux débats) n’a finalement pas été signé du fait du refus de cette salariée de voir sa rémunération diminuer, refus que la société MARMILLON a ensuite respecté;
que la situation de cette salariée restait donc à régler lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail 16 juillet 2014.
Attendu qu’en l’état, Y Z épouse X ne produit aucun élément de nature à établir qu’un manquement à ses obligations pourrait être imputé à la société MARMILLON du chef de son comportement dans l’exécution du contrat de travail.
Attendu qu’ainsi, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société MARMILLON n’est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z épouse X de toutes ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
2 – sur le licenciement
Attendu que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Attendu que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié résulte du comportement fautif de l’employeur.
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,
lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que l’employeur est tenu de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte à son emploi à compter de l’avis du médecin du travail résultant du second examen de l’intéressé; qu’à ce titre, l’employeur est tenu de faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire.
Attendu que l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur mais il ne s’agit pas d’une obligation de résultat de sorte que celui-ci n’est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n’existe pas.
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Attendu que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z épouse X demande à la cour de dire que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ou fautif en faisant valoir d’une part que son inaptitude résulte d’une faute inexcusable de l’employeur et d’autre part que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
Attendu que les moyens soulevés par Y Z épouse X tendent tous à faire juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
que la cour n’a donc pas à se prononcer sur une demande de licenciement nul ou de licenciement fautif voire de licenciement illicite, notions que l’appelante a cru utiles de toutes invoquer sans jamais les expliquer.
Attendu que s’agissant du premier moyen, improprement formulé et reposant en réalité sur le comportement fautif de la société MARMILLON, Y Z épouse X fait valoir que son inaptitude résulte du manquement de la société MARMILLON à son obligation de sécurité, en ce que d’une part cet employeur a affecté Y Z épouse X lors de son retour dans l’entreprise au début du mois de juin 2014 à un poste ne comportant aucune restriction aux tâches à accomplir, et que d’autre part ce poste était inadapté compte tenu de l’avis d’aptitude du 4 juin 2014.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le poste occupé par Y Z épouse X dès le début du mois de juin 2014 comportait des restrictions dont il n’est pas établi qu’elles ne respectaient pas celles énoncées dans l’avis d’aptitude de Y Z épouse X du 4 juin 2014.
que le moyen n’est donc pas fondé.
Attendu ensuite que s’agissant du moyen reposant sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement, Y Z épouse X soutient que la société MARMILLON s’est abstenue:
— de lui proposer les trois postes qui étaient disponibles et compatibles avec ses compétences et son état de santé (résident qualité clients; adjoint au poste logistique; assistante QSE);
— de mentionner dans les courriers adressés aux sociétés à l’étranger toutes les compétences et la carrière de la salariée ainsi que ses capacités actuelles à occuper un emploi;
— de produire les registres du personnel des autres sociétés du groupe;
— de n’avoir envisagé aucun aménagement de poste ni aucune permutation alors que la salariée était apte notamment à un poste administratif;
— de proposer une formation à la salariée pour tenter de l’adapter à un poste compte tenu de son aptitude notamment à un poste administratif.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société MARMILLON exerce son activité sur deux sites situés l’un à OYONNAX, où se trouvait affectée Y Z épouse X, et l’autre à ARBENT;
qu’en outre, la société MARMILLON appartient à un groupe comprenant des sociétés situées à l’étranger.
Attendu que la cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— la société MARMILLON a mené des recherches de reclassement au sein de son site d’OYONNAX et D’ARBENT qui se sont révélées vaines ainsi que cela ressort de son registre du personnel et du courriel établi par C D, responsable des deux sites, le 28 octobre 2015;
— que le registre du personnel de la société MARMILLON révèle que les postes de résident qualité clients, adjoint au poste logistique et assistante QSE ont été pourvus antérieurement à la déclaration d’inaptitude de Y Z épouse X du 1er octobre 2015, date qui fixe le point de départ de la recherche de reclassement incombant à l’employeur;
— les courriers adressés par la société MARMILLON pour un reclassement tant en interne qu’au sein du groupe indiquent que l’employeur a fait état des termes de l’avis d’inaptitude de Y Z épouse X, du courrier du 13 octobre 2015 par lequel le médecin du travail a apporté des informations complémentaires à son avis d’inaptitude, de la formation de Y Z épouse X et de son expérience.
Attendu en outre qu’en l’état des réponses reçues par la société MARMILLON, la production des registres du personnel des autres sociétés du groupe était inutile, l’appelante ne précisant d’ailleurs pas quelles sociétés elle entend viser à l’appui de son moyen.
Attendu enfin qu’il convient de rappeler à Y Z épouse X que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société MARMILLON n’était nullement tenue de lui assurer une formation initiale ou d’aménager un poste déjà occupé par un autre salarié, peu important ici que l’état de santé de la salariée lui ait ou non permis d’occuper un emploi de type administratif.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la recherche de solutions de reclassement de Y Z épouse X effectuée par la société MARMILLON a bien été loyale et sérieuse; que le moyen n’est donc pas fondé.
Attendu qu’en définitive, les demandes de Y Z épouse X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z épouse X de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Y Z épouse X les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société MARMILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Y Z épouse X sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DONNE acte à Y Z épouse X que les indemnités de rupture lui ont été versées,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Y Z épouse X aux dépens d’appel,
CONDAMNE Y Z épouse X à payer à la société MARMILLON la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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