Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2516297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’obligation de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et les articles L.541-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation administrative.
Sur la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
les décisions sont illégales par l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
elle ne respecte pas le principe du contradictoire ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 29 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;
2.
M. A…, ressortissant bangladais, né le 18 juillet 2001, est entré en France le
25 février 2023, afin d’y solliciter l’asile selon ses déclarations. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 2 mars 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par une décision le 6 décembre 2023, notifiée le
14 décembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une ordonnance du 15 mai 2024, notifiée le 26 juin 2024, en l’absence d’éléments sérieux. Le 15 mai 2025, à la suite d’une interpellation par les services de police, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 29 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03555 du 21 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté en raison de l’absence de délégation de signature est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
9. Par ordonnance du 15 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A…. Il ressort de la fiche « telemofpra » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que cette ordonnance a été notifiée à M. C… A… le 26 juin 2024, contrairement à ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est manifestement infondé.
14. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA puis par la CNDA, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article
R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Aide
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Bonne foi ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Réponse ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Informatique ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation
- Solidarité ·
- Revenus fonciers ·
- Action sociale ·
- Prise en compte ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Foyer
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Somalie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice
- Artillerie ·
- Temps de travail ·
- Congé ·
- Armée ·
- Employeur ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prévenance ·
- Service ·
- Statuer
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Soin médical ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Aviation civile ·
- Urgence ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.