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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 sept. 2021, n° 20/08699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 juillet 2020, N° 18/03934 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
ET DE RADIATION
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/699
Rôle N° RG 20/08699 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIGW
X, C Y
C/
B E Y
Z Y
S.C.I. ROC II
S.C.I. ROC
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03934.
APPELANT
Monsieur X, C Y
né le […] à TONBRIDGE-PEMBURY,
de nationalité Britannique,
demeurant […]
UNI)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur B E Y
né le […] à TONBRIDGE-PEMBURY,
demeurant […] ' 05, […]
Monsieur Z Y
né le […] à LONDRES,
demeurant […], […]
S.C.I. ROC II
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 96, […]
S.C.I. ROC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 96, Boulevard Général de Gaulle, Villa Franick – 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Tous représentés et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e M A R S E I L L E , s u b s t i t u é e p a r M e V i c t o r i a ANDRE-CIANFARANI, de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société JIMSON INTERNATIONAL LTD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social chez […], […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code
de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Jimson International Ltd (ci après désignée JIL) a fait procéder le 14 mai 2018, à la saisie vente de droits incorporels dont monsieur X Y est titulaire dans la SCI Roc et la SCI Roc II, pour avoir paiement des sommes de 3 208 367.86 ' et 3 207 928.51 '. Les dénonces ont eu lieu le 18 mai 2018.
La société JIL se prévaut d’une quittance subrogative établie en la forme authentique le 28 septembre 2012, par Me Caspar, notaire et d’un acte authentique du 13 novembre 2017 établi par Me Gretchichkine, notaire, contenant cession de créance hypothécaire.
Saisi de contestations sur la validité de la procédure, le juge de l’exécution de Grasse, le 7 juillet 2020 a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence développée par le demandeur,
— l’a rejetée,
— débouté monsieur X Y de sa demande en nullité des procès verbaux de saisie vente du 14 mai 2018,
— l’a débouté de sa demande en nullité des actes de dénonciation, des procès verbaux de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de sa demande de caducité des mesures d’exécution,
— s’est déclaré incompétent pour requalifier l’acte de cession à titre onéreux du 31 janvier 2012 en
acte de donation,
— l’a renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef,
— débouté monsieur Y de sa contestation,
— validé la saisie vente de droits incorporels,
— débouté monsieur Y de ses demandes indemnitaires,
— l’a condamné à payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 ' à monsieur Z Y, monsieur B Y, la SCI Roc et la SCI Roc II,
— condamné monsieur X Y aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
La décision a été notifiée par le greffe, monsieur X Y en a fait appel par déclaration au greffe de la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 février 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
— le dire recevable en son appel,
— le dire recevable et bien fondé en ses exceptions de procédure soulevées in limine litis,
— vu l’instance au fond en cours devant le tribunal de première instance de Monaco et un jugement avant dire droit prononcé le 10 octobre 2019,
— en raison des liens de dépendance, connexité et litispendance existant entre cette procédure et la présente instance d’appel,
— vu le décret n°53-253 du 21 mars 1953 portant publication de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire entre la France et la principauté de Monaco,
— surseoir à statuer, jusqu’à l’issue de la procédure monégasque,
— ordonner également en tant que de besoin qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance au fond entreprise devant le tribunal judiciaire de Nice,
— le déclarer recevable et bien fondé en son exception d’incompétence territoriale au profit du juge de l’exécution de Nice, et réformer en conséquence le jugement, la cour restant néanmoins saisie en application de l’article 90 du code de procédure civile,
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes d’annulation des deux procès verbaux de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 14 mai 2018, car il est impossible de déterminer l’identité et la qualité de la personne qui a instrumenté,
— sur le fondement de l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution dire les saisies caduques, les dénonciations ne mentionnant pas la désignation du juge de l’exécution compétent pour statuer sur les contestations,
A titre subsidiaire,
— faire application de l’adage 'la fraude corrompt tout',
— dire que la société JIL n’a pas valablement qualité de créancière subrogée, alors que ses droits se basent sur un acte de cession de créance hypothécaire du 13 novembre 2017 obtenu par fraude,
— constater que les fonds mis à disposition de la société familiale JIL ne sont que l’emploi préalablement convenu aux fins de donation de la partie disponible du prix de la fausse cession de parts sociales, régularisée à titre onéreux entre F Y, le père, et la SCI Roc II détenue par ses trois fils, Z, B et X Y,
— dire et juger que tout paiement ayant permis le désintéressement de HSBC Private Bank par quelque mode que ce soit, a emporté extinction de la créance et des droits garantis et que la société JIL ne peut valablement prétendre être subrogée dans les droits de la HSBC Private Bank, de sorte qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de X Y, à l’encontre duquel elle a commis des manoeuvres frauduleuses de manière délibérée,
— en conséquence, condamner in solidum, messieurs Z Y, B Y et les sociétés JIL, Roc et Roc II à la somme de 500 000 ' pour réparer le préjudice lié à la saisie abusive et frauduleuses de ses droits d’associé et de valeurs mobilières,
— ordonner l’invalidité pour vice du consentement et en tout cas, décharge pour fraude de l’intégralité des engagements souscrits par X Y pour garantir au moyen de sûretés réelles la dette souscrite par la SCI Roc II par les actes notariés établis par Me Caspar, les 31 janvier 2012 et 28 septembre 2012,
En toute hypothèse,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— débouter la société JIL de toutes ses demandes,
— débouter les SCI Roc et Roc II, monsieur Z Y, monsieur B Y de toutes leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum la société JIL, monsieur Z Y et monsieur B Y à lui payer la somme de 35 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum en tous les dépens, y compris les frais de mainlevée des saisies en cause avec distraction au profit de Me Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi et associés.
Il dénonce dans ses écritures, un contexte de conflit familial aigu, puisque dans un mélange d’avidité financière et de volonté de nuire, ses deux frères et son père, détournent les structures juridiques communes afin de lui faire supporter à lui seul, la charge du paiement d’une dette souscrite par la SCI Roc II, dont tous étaient garants.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 mars 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur Z Y, monsieur B Y, la SCI Roc, la SCI Roc II, demandent à la cour de :
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’acte notarié contenant quittance subrogative avec prêt du 28 septembre 2012,
Vu l’acte notarié de cession de créance du 13 novembre 2017,
' confirmer le jugement du 7 juillet 2020 dans son intégralité ;
' condamner Monsieur X Y à verser à chacun des concluants la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts,
' condamner Monsieur X Y à verser à chacun des concluants la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soulignent n’être pas intéressés par les mesures de saisies actuellement discutées, s’ils admettent les caractéristiques du montage juridique, il n’était pas destiné à une donation mais à fournir à monsieur F Y des fonds suffisants pour entretenir et gérer la villa Franick qu’il possédait auparavant avec son épouse, A décédée en 2007. C’est le refus de leur frère de contribuer au remboursement du prêt HSBC qui les a contraints à le racheter le 13 novembre 2017.
Par décision en date du 14 mai 2021, le Premier président a ordonné le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du 7 juillet 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 mai 2021, au détail desquelles il est renvoyé, la société JIL demande à la cour de :
Vu l’article l. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’acte notarié contenant quittance subrogative avec prêt du 28 septembre 2012,
Vu l’acte notarié de cession de créance du 13 novembre 2017,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2020 dans son intégralité ;
— rejeter l’intégralité des demandes de monsieur X Y ;
— condamner monsieur X Y à verser à la société Jimson la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,.
— condamner monsieur X Y à verser à la société Jimson la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la selarl Lexavoue Aix-en-provence, avocats aux offres de droit.
Ses écritures très proches de celles des autres intimés, exposent que dans un souci d’efficacité fiscale et de gestion patrimoniale, monsieur F Y a procédé à la cession des parts lui appartenant dans la SCI ROC à une nouvelle société civile immobilière dont le capital social serait détenu par trois de ses enfants X, B et Z. Il était prévu que le rachat des parts soit financé au moyen d’un prêt bancaire, et que les sommes ainsi rendues disponibles soient employées à la discrétion de monsieur F Y, afin de régler des dettes notamment fiscales et assurer son train de vie et investies dans un portefeuille de titres, générant des revenus suffisants à assurer le remboursement des intérêts du prêt et payer les frais de maintenance et de gestion liés à la villa. A aucun moment il n’aurait entendu effectuer une donation en avancement de part successorale ou autre gratification au bénéfice de ses enfants, bien que X G aujourd’hui le contraire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le montage juridique opéré entre les parties n’est pas discuté, à l’occasion de la cession de la SCI Roc, propriétaire de la villa Franick, située à […], au profit de la SCI Roc II :
— La SCI Roc se constituait caution hypothécaire ;
— La SCI Roc II nantissait les 490 parts lui appartenant dans la SCI ROC ;
— Les trois associés de la SCI Roc II, messieurs B, Z et X Y nantissaient leurs parts dans la SCI Roc II ;
— Ils se portaient également tous les trois, cautions personnelles et solidaires, sans bénéfice de discussion et de division, de la SCI Roc II.
Dans leurs écritures en page 8, les intimés admettent 'Or, la cession de parts sociales entre F Y et la SCI ROC II est intervenue dans le cadre d’une opération destinée à fournir des liquidités au cédant, donc contre paiement de fonds effectivement décaissés par la banque, tout en organisant la transmission du patrimoine.' Ils évoquent également le remboursement des intérêts d’un prêt par monsieur F Y, tandis que la société ROC était pourtant le bénéficiaire du prix de vente, ce qui n’est pas suffisamment explicité.
A la suite du rachat de la dette par la société JIL à la société HSBC, deux des frères, seuls détenteurs de la personne morale JIL, agissent pour la totalité de la dette, à l’encontre du 3e pour saisir et vendre les parts sociales dont il dispose dans la société ROC II, tandis qu’ils étaient eux mêmes tenus dans les mêmes conditions financières que lui. Ce que bien entendu, monsieur X Y présente comme une solution d’éviction dirigée à son endroit dans un contexte de donation déguisée.
En sens inverse, la société JIL, messieurs Z Y, B Y, les sociétés Roc et Roc II, affirment que le rachat du prêt à la société HSBC était le seul moyen envisageable pour éviter la vente forcée de la Villa, privant leur père, de sa résidence secondaire. Ils auraient opté pour cette solution en raison des règles statutaires de majorité applicables à la souscription d’emprunts, ce qui est exact, et du fait du refus de leur frère X, de souscrire un nouveau financement, en refusant ce qu’il leur proposait, racheter ses parts sociales pour mettre fin à leur opposition car le prix qu’il réclamait était exorbitant à hauteur de 1,5 millions d’euros et il ne l’avait lui même, pas acquitté. Ce qui est également comptablement exact, à défaut de remboursement du prêt d’acquisition.
Comme ils l’exposent, si la société JIL n’avait pas racheté la créance, la société HSBC aurait actionné les cautions et garants, mais ce rachat leur permet néanmoins, d’orienter les poursuites uniquement contre leur frère X Y et de confondre, par interposition de la personne morale qu’ils dirigent eux mêmes, les qualités de débiteurs et de créanciers.
Deux juridictions sont saisies également du litige :
* les juridictions monégasques concernant des mesures conservatoires sur les comptes bancaires de monsieur X Y en raison d’un cautionnement, qui par une décision du 10 octobre 2019, retenant le contexte particulier du dossier ont autorisé la mise en cause des sociétés Roc et Roc II, messieurs B, Z et F Y,
— monsieur X Y a délivré assignation en garantie devant le tribunal monégasque en décembre 2019 à la suite de cette décision,
* le tribunal judiciaire de Nice pour soutenir que la fraude entache la cession de créance entre la société HSBC et la société JIL, cession qui constitue le titre exécutoire dans la présente instance.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter des contrariétés de décisions de différer la solution du litige en prononçant un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir devant la juridiction monégasque et la juridiction niçoise déjà saisies,
DIT que dans l’attente il sera procédé à la radiation administrative du dossier,
DIT qu’il sera réinscrit au rang des affaires en cours sur requête de la partie la plus diligente, et production des décisions prononcées,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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