Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 18 juil. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A C, représentant du groupe de gens du voyage occupants du terrain sis rue de la Gare à Bidart (64210), demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure le groupe de gens du voyage qu’il représente, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d’accompagnement, de quitter le terrain public qu’il occupe sans autorisation, sis rue de la Gare à Bidart, dans un délai de 24 heures ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— les conditions d’application de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ne sont pas réunies quant à la possibilité pour le préfet de mettre en demeure d’évacuer le terrain :
* la compétence « gens du voyage » a été transférée à la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB) et, sans opposition du maire de la commune de Bidart sur le transfert des pouvoirs de police, seul le président de la communauté d’agglomération pouvait saisir le préfet après avoir pris un arrêté relatif au stationnement des résidences mobiles ;
* l’arrêté municipal auquel fait référence la mise en demeure est, en outre, non daté et il n’est pas établi qu’il ait été publié ou affiché ;
* enfin, la CAPB ne respecte pas les obligations du schéma départemental des gens du voyage qui, en matière de grand passage, prévoit, d’une part, de créer une aire de grande capacité sur le secteur Côte Basque Adour (200 places), d’autre part, d’aménager l’aire de Saint-Pée-sur-Nivelle afin d’accueillir une centaine de caravanes, enfin, de mobiliser de manière temporaire un site tournant permettant d’accueillir une cinquantaine de caravanes, en alternance sur les secteurs d’Hasparren, Errobi et Nive Adour ; en l’absence de respect des obligations précitées, les conditions d’application de l’article 9 ne sont pas réunies et le préfet ne peut pas mettre en demeure de quitter les lieux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, l’occupation ne portant pas atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé :
* le signataire de l’acte a reçu délégation ;
* la décision est motivée ;
* l’arrêté du maire de la commune de Bidart est bien exécutoire ;
* la communauté d’agglomération du pays basque respecte les obligations imposées par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, depuis le 1er juin 2025, dispose d’une aire de grand passage supplémentaire à Bayonne ;
* l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques est établie et justifie la décision attaquée.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 juillet 2025, la commune de Bidart, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier son bien-fondé ;
— la décision attaquée est motivée ;
— le fondement juridique de l’arrêté contesté était le bon car les dispositions de l’article 9 et 9-1 étaient réunies : l’arrêté du maire interdisant le stationnement des caravanes a été pris et publié en 2011 et si depuis, la compétence relative aux gens du voyage a été transférée à la CAPB, l’arrêté est toujours en vigueur ;
— enfin, l’atteinte à la sécurité publique est établie par les branchements électriques inadaptés, ainsi que les branchements sur la borne à incendie s’agissant de l’eau, et l’atteinte à la tranquillité publique est quant à elle établie dans la mesure où l’usage du terrain occupé, qui est un stade sportif, empêche son utilisation estivale au bénéfice des jeunes des centres aérés ; enfin, en ce qui concerne la salubrité publique, l’existence d’un seul sanitaire pour 120 caravanes ne peut être considéré comme satisfaisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les observations :
— du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, qu’alors qu’il avait fait sa demande pour 100 caravanes dans les formes, l’aire qui lui avait été attribuée, étant trop petite, ne pouvait les recevoir et que l’autre aire proposée était occupée par un autre petit groupe agressif ;
— du représentant du préfet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe le moyen relatif à l’atteinte à la sécurité publique ;
— de Me Logeais pour la commune, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté du maire de 2011 interdisant le stationnement des caravanes était toujours en vigueur, les pouvoirs de police n’ayant pas été transférés avec la compétence gens du voyage à la communauté d’agglomération, et pouvait servir de saisine du préfet en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; par ailleurs, il peut être effectué une substitution de base légale sur le fondement de l’article 9-2 de la même loi en cas d’installation de plus de 150 caravanes ; enfin, elle développe le moyen relatif à l’atteinte à la sécurité publique et rappelle, qu’outre les difficultés relatives aux branchements électriques et d’accès à l’eau, le terrain occupé est désormais classé en zone rouge dans le PPRI de la commune, en fournissant des photos du terrain submergé par l’inondation en 2013.
Des pièces, enregistrées le 18 juillet 2025 à l’issue de l’audience, ont été présentées pour la commune de Bidart.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure le groupe de gens du voyage auquel appartient M. C d’évacuer dans un délai de 24 heures le terrain de sport sis rue de la Gare à Bidart qu’ils occupent. Par la présente requête, il est demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. () ». Aux termes de l’article 9-2 : « Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l’Etat dans la région de destination, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés./Le représentant de l’Etat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation. / Par dérogation à l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’Etat dans le département de prendre les mesures nécessaires. »
3. En premier lieu, Mme D B, sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie, avait délégation de signature pour prendre l’arrêté attaqué en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 juin 2025 relatif à l’organisation des permanences du corps préfectoral, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le même jour, Mme D B étant de permanence le 14 juillet 2025.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Bidart est membre de la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), que ladite communauté d’agglomération est compétente en matière de réalisation d’aires d’accueil, et que, par décision du 21 décembre 2020, le président de la CAPB a renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale des maires de la communauté d’agglomération, notamment celle relative au stationnement des gens du voyage. Par un arrêté du 21 juin 2011, le maire de Bidart a interdit le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune. Il pouvait, par suite, valablement saisir le préfet pour demander l’évacuation du site.
6. L’arrêté préfectoral du 14 juillet 2025 en litige est fondé sur l’arrêté précité du maire de Bidart du 21 juin 2011, qui interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune, ainsi que sur le courrier du maire du 14 juillet 2025, adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques afin que soit mise en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre du terrain public de sport sis rue de la Gare sur la commune de Bidart. L’arrêté est également fondé sur ce que le stationnement d’environ 100 résidences mobiles dans cette zone depuis le 13 juillet 2025, pour une durée présumée de 15 jours, porte atteinte, d’une part, à la sécurité publique, en raison de l’absence d’alimentation en eau potable et en électricité, d’autre part, à la tranquillité publique, dès lors que le terrain de sport est utilisé l’été et, enfin, à la salubrité publique, un seul sanitaire étant présent sur le site.
7. Si le requérant fait valoir que le schéma départemental des gens du voyage 2018-2024 ne serait pas totalement exécuté par la communauté d’agglomération de laquelle la commune de Bidart est membre dans la mesure où le terrain de Saint-Pée-sur-Nivelle ne pourrait pas contenir les 100 résidences mobiles, il ne l’établit pas, alors qu’à la lecture dudit schéma, l’ensemble des aires demandées à la communauté d’agglomération apparaissent réalisées. Ainsi, la réalisation des obligations du schéma départemental des gens du voyage n’étant pas valablement contestée, le préfet, en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, pouvait, sur saisine du maire, mettre en demeure les requérants d’évacuer le terrain occupé, qui n’est pas au nombre des terrains identifiés au schéma départemental des gens du voyage comme pouvant recevoir des groupes.
8. L’installation d’un groupe de 100 ou 150 résidences mobiles, accompagné de véhicules, sur un terrain non adapté et non équipé pour ce faire induit des risques majeurs de sécurité et de tranquillité publiques. En effet, les branchements électriques ne sont pas sécurisés et le branchement « eau » sur la borne à incendie est de nature, par principe, à causer un trouble à la sécurité publique compte tenu des conséquences induites par cet usage inadapté sur la capacité en eau disponible en cas d’incendie. Le maire de la commune a, de plus, rappelé à l’audience la dangerosité de stationner sur ce terrain, qui est désormais classé en zone rouge du PPRI de la commune.
9. S’il est établi que le groupe du requérant avait demandé dans les formes le stationnement pour 15 jours à ces dates sur le territoire de la communauté d’agglomération, il ne ressort pas des pièces fournies au dossier que le terrain proposé de Saint-Pée-sur-Nivelle soit trop petit, comme le soutient M. C. Il y aura sans doute lieu d’apprécier pour la communauté d’agglomération si un autre terrain pourra être proposé au groupe en place pour la semaine qui lui reste mais il résulte de ce qui précède que le groupe de gens du voyage représenté par M. C doit quitter le terrain sur lequel ils stationnent, totalement inadapté à cet usage.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Bidart.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. SELLÈS La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Installation ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Répression ·
- Droit commun
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance veuvage ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Santé au travail ·
- Retraite ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Action en responsabilité ·
- Force publique ·
- Demande de concours ·
- Refus ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bâtiment industriel ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Handicap ·
- Formulaire
- Territoire français ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Enseignement artistique ·
- Assistant ·
- Musique ·
- Commune ·
- Classes ·
- Enseignant ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Assistance technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.