Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 avr. 2022, n° 19/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 juillet 2019, N° 16/327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
S.A. [6]
C/
[U] [W]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00644 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKQH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 11 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 16/327
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par M. [Z] [S] (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 14 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé par la SA [6], en qualité de monteur soudeur, à compter du 4 décembre 2003, puis en qualité d’agent logistique à compter de 2008.
Le 23 mai 2013, il a été victime d’un accident du travail relaté comme suit : « alors qu’il conduisait un chariot élévateur, le chariot élévateur a eu une collision contre un wagonnet, provoquant une fracture ouverte au niveau des deux jambes, ainsi qu’une entorse grave de la cheville gauche ».
Le 4 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 30 juin 2015, la caisse ayant attribué à M. [W] une rente avec un taux d’incapacité permanente partielle de 38%.
Le 10 août 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 21 mai 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir dire que l’accident du travail dont il a été victime était la conséquence de la faute inexcusable de la SA [6] et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente à son maximum, débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de l’emploi et ordonné une expertise médicale sur la liquidation des préjudices subis.
L’expert [O] a déposé son rapport le 8 novembre 2018.
M. [W] a ensuite demandé au tribunal de liquider ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal :
— fixe le montant des indemnités allouées à M. [W] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2013 du fait de la faute inexcusable de son employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, de la façon suivante :
* 325 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total,
* 8 850 euros pour déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 30 000 euros pour les souffrances endurées avant consolidation,
* 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
* 3 390 euros pour l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 10 000 euros pour le préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle,
soit un montant total de 56 065 euros,
— déboute M. [W] de ses demandes fondées sur les chefs de préjudice suivants :
* préjudice sexuel,
* préjudice d’établissement,
— dit que la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 30 mars 2018 vient en déduction du montant indemnitaire total alloué à M. [W], soit un montant total d’indemnité de 51 065 euros,
— rappelle que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme, outre la provision de 5 000 euros, à l’encontre de l’employeur, la SA [6], en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SA [6] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 septembre 2019, la SA [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2020 puis déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et le débouter de cette demande,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,
— débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [W] à la cour de :
— dire et juger l’appel principal de la SA [6] recevable mais mal fondé,
— dire et juger son appel incident et limité recevable et bien-fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2013 du fait de la faute inexcusable de son employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, de la façon suivante :
* 325 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total,
* 8 850 euros pour déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 30 000 euros pour les souffrances endurées avant consolidation,
* 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
* 3 390 euros pour l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
* 10 000 euros pour le préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes fondées sur les chefs de préjudice sexuel et d’établissement,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité allouée en réparation de son préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité allouée en réparation de son préjudice d’établissement à la somme de 10 000 euros,
— condamner la SA [6] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mai 2020 et reprises sans ajout ni retrait au cours pour l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction pour statuer sur les demandes formulées au titre des préjudices liés à la perte de chance ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, sexuel et d’établissement,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNISATION DE LA PERTE DE CHANCE OU DE DIMINUTION DES POSSIBILITÉS DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
Attendu qu’en vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu’il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion ;
qu’il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l’accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ;
Attendu, en l’espèce, que l’appelante soutient que M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
qu’en réponse, l’intimé prétend qu’il aurait nécessairement été promu dans l’entreprise compte tenu de son ancienneté (10 ans), de son âge (40 ans), de la qualité de son travail et du cursus amorcé au sein de la société qui confirmerait ses aptitudes à connaître un dénouement de carrière prometteur, l’entreprise offrant de surcroît des chances de promotion interne ; qu’il estime qu’il pouvait espérer un passage à l’échelon hiérarchique supérieur sur un poste d’agent technique 1er échelon ;
Mais attendu que le salarié ne produit aucun élément de chances concrètes et surtout certaines de promotion professionnelle au moment de l’accident, le bilan de compétences qu’il a fait réaliser étant sans emport à cet égard puisqu’il met en évidence une nécessaire reconversion qui relève de la sphère de l’incidence professionnelle et non pas de la perte de chance ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, par ailleurs, sa demande indemnitaire au titre de la perte de son emploi (licenciement pour inaptitude) doit être portée devant le conseil de prud’hommes seul compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ;
que M. [W] n’établit pas que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à des possibilités d’évolution de carrière au sein de l’entreprise, notamment à l’échelon hiérarchique supérieur, aucun élément concret ne venant l’établir de façon certaine, étant rappelé que la perspective d’avancement d’ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve admissible ; qu’aucun processus de promotion n’était de plus prévu ni engagé au moment de l’accident et que l’intimé ne justifie pas que, malgré son ancienneté, son âge, sa formation, ses qualifications et ses aptitudes professionnelles, il pouvait prétendre à une formation valorisante dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident du travail ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire à ce titre, le jugement étant sur ce point réformé ;
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SEXUEL ET DU PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT
I – Attendu que le préjudice sexuel comporte trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer ;
qu’ici, l’expert a indiqué qu’aucun préjudice sexuel n’avait été déclaré par la victime ; que pour autant, M. [W] se prévaut de la perte de sa libido, de troubles fréquents de l’érection provoqués par son traitement médicamenteux et de la nécessaire diminution de l’accomplissement de l’acte sexuel suite à l’accident qui a entraîné sa diminution physique et des souffrances ;
Or, attendu que le fait que la victime n’ait pu avoir de relations sexuelles pendant la période traumatique est réparé dans le cadre du déficit fonctionnel qui indemnise notamment le préjudice sexuel subi pendant la maladie traumatique au titre de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
qu’en conséquence, et par adoption des motifs du premier juge sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre ;
II – Attendu que le poste préjudice d’établissement indemnise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet familial 'normal’ en raison de la gravité du handicap ;
qu’en l’occurrence, l’expert a considéré que le divorce de M. [W] ne pouvait être imputé de façon certaine à l’accident ;
que M. [W] prétend, pour sa part, que son épouse l’a quitté car elle ne supportait plus son état ;
que, cependant, il n’établit pas la difficulté de réaliser un nouveau projet de vie familiale, étant observé que le divorce a été demandé par son épouse en 2017, soit 4 ans après l’accident, et que le couple a eu un 3ème enfant né moins de deux ans après l’accident ; que ses pièces, notamment celle n° 24, sont insuffisantes à l’établir ;
qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que les dépens d’appel seront supportés par M. [W] qui sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a indemnisé la perte de chance de promotion professionnelle de M. [W],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande indemnitaire de M. [W] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W],
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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