Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 avr. 2022, n° 20/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 28 juillet 2020, N° 2019J00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Avril 2022
N° RG 20/01134 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOHL
VTD
Arrêt rendu le six Avril deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 28 juillet 2020 par le Tribunal de commerce d’AURILLAC (RG n° 2019J00008)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société TECHNI FORET
SASU immatriculée au RCS de Brive sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société HYDROLEC-SERVICES
SARL immatriculée au RCS d’Aurillac sous le […]
[…]
R e p r é s e n t a n t s : l a S E L A R L L E X A V O U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND(postulant) et la SELAS AURI’ACT, avocats au barreau d’AURILLAC (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Février 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Hydrolec Services qui a pour activité la réparation de matériels, avait pour cliente la SAS Techni Forêt, spécialisée dans la vente de matériels et engins pour les entreprises de travaux forestiers, qui confiait régulièrement à la SARL Hydrolec Services du matériel à réparer depuis 2014.
En 2017, des factures de la SARL hydro Services ont été impayées, et le compte client de la SARL Techni Forêt était débiteur à hauteur de 24 372,63 euros.
Par ailleurs, la SAS Techni Forêt avait confié en septembre 2016 une machine Caterpillar 545 C grapple skidder à la SARL Hydrolec Services pour réparation. Suite à une mésentente concernant la réparation de cet engin, la SARL Hydrolec Services a refusé de le lui restituer.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Aurillac a condamné la SARL Hydrolec Services à restituer la machine sous astreinte, mais a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des factures impayées.
Par acte d’huissier du 5 février 2019, la SARL Hydrolec Services a fait assigner la SAS Techni Forêt devant le tribunal de commerce d’Aurillac, au visa de l’article L.441-3 du code de commerce, aux fins de voir condamner la SAS Techni Forêt à lui payer :
• la facture du 31 mars 2017 n°091187 d’un montant de 3 592,63 euros payable au 30 avril 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 31 mai 2017 n°091848 d’un montant de 20 411,71 euros payable au 30 juin 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 30 juin 2017 n°092158 d’un montant de 368,29 euros payable au 31 juillet 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 15 mars 2018 n°094764 d’un montant de 7 271,81euros payable au 30 avril 2018, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ; la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.•
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal a :
- condamné la SAS Techni Forêt à payer à la SARL Hydrolec Services :
• la facture du 31 mars 2017 n°091187 d’un montant de 3 592,63 euros payable au 30 avril 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 31 mai 2017 n°091848 d’un montant de 20 411,71 euros payable au 30 juin 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 30 juin 2017 n°092158 d’un montant de 368,29 euros payable au 31 juillet 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
- condamné la SARL Hydrolec Services à payer à la SAS Techni Forêt la somme de 7 477,04 euros ;
- ordonné la compensation entre ces condamnations ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
- condamné la SAS Techni Forêt aux entiers dépens.
La SAS Techni Forêt a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 10 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2020, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- condamner la SARL Hydrolec Services à payer la somme de 7 477,04 euros au titre de la facture n°FA0581 ;
- débouter la SARL Hydrolec Services de l’intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, retenir la créance de la SARL Hydrolec Services à hauteur de 6 396,29 euros et ordonner la compensation judiciaire avec la créance de la SAS Techni Forêt ;
- condamner la SARL Hydrolec Services au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2021, la SARL Hydrolec Services demande au visa de l’article L. 441-3 du code de commerce, de :
- débouter la SAS Techni Forêt de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Techni Forêt à lui payer :
• la facture du 31 mars 2017 n°091187 d’un montant de 3 592,63 euros payable au 30 avril 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ; la facture du 31 mai 2017 n°091848 d’un montant de 20 411,71 euros payable au 30 juin• 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 30 juin 2017 n°092158 d’un montant de 368,29 euros payable au 31 juillet 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
• la facture du 15 mars 2018 n°094764 d’un montant de 7 271,81euros payable au 30 avril 2018, outre les intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de cette date ;
- condamner la SAS Techni Forêt au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur les demandes en paiement de la SARL Hydrolec Services
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.110-3 du code de commerce énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il s’agit du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.
En l’espèce, la SARL Hyrdolec Services justifie de ses relations contractuelles régulières avec la SAS Techni Forêt depuis 2014 par la production de documents comptables (pièces n°7 et 8), situation non contestée par l’appelante.
Elle produit en outre aux débats copies de quatre factures à l’encontre de la SAS Techni Forêt qui n’auraient pas été payées :
facture du 31 mars 2017 n°091187 de 3 592,63 euros•
Cette facture concerne les prestations suivantes (pièce n°13) :
- le 27 février 2017 : démontage d’un pied de grue sur abatteuse, remplacement flexible, remontage par un salarié d’Hydrolec Services et un salarié de Techni Forêt : 1 744,69 euros HT;
- le 9 mars 2017 : dépose d’un pied de grue, nettoyage, petite fourniture : 353,41 euros HT;
- le 13 mars 2017 : achat de pièces : 94,94 euros HT ;
- le 13 mars 2017 : achat de pièces : 51,96 euros HT ;
- le 14 mars 2017 : achat de pièces : 748,86 euros HT.
La SAS Techni Forêt soutient que la SARL Hyrdolec Services n’était pas en capacité d’intervenir sur l’abatteuse et le porteur dans un délai satisfaisant, que ces prestations ont été réalisées par l’un de ses techniciens, l’intimée ayant seulement mis à disposition son atelier et fourni les pièces ; que la facture a été contestée et que la SARL Hyrdolec Services a reconnu que la main d’oeuvre avait été facturée par erreur.
La SARL Hyrdolec Services a sollicité le paiement de ladite facture par courriers électroniques du 25 juillet 2017 et du 29 août 2017, sans réponse de la part de la SAS Techni Forêt. Elle lui a ensuite adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé(LRAR) le 27 septembre 2017.
Outre le fait que la SAS Techni Forêt ne conteste qu’une partie de la facture, elle ne justifie nullement des explications fournies par des pièces versées aux débats.
Aussi, le tribunal a, à juste titre, estimé que la demande en paiement de la facture était fondée.
facture du 31 mai 2017 n°091848 de 20 411,71 euros•
Cette facture concerne les prestations suivantes (pièce n°14) :
- le 27 janvier 2017 : réparation Jarraf Ind : 9 459,25 euros HT ;
- le 7 mars 2017 : réparation CMI : 1 773,53 euros HT ;
- le 2 mai 2017 : réparation Jarraf M. X : 5 247,61 euros HT ;
- le 3 mai 2017 : recherche panne sur pelle Caterpillar : 363,50 euros HT ;
- le 31 mai 2017 : confection d’un flexible : 165,87 euros HT.
La SAS Techni Forêt fait valoir que cette facture concerne principalement des prestations de réparation sur une déchiqueteuse Jarraf qui a été remise en état avant d’être revendue à la société GBM située en Seine-Maritime ; que l’intimée a facturé 145 heures de main d’oeuvre ce qui apparaît invraisemblable et que la prestation a été défaillante puisque l’engin est tombé en panne peu de temps après avoir été vendu ; qu’elle a été contrainte de dépêcher sur place un technicien en Seine-Maritime pour procéder aux réparations. Elle soutient qu’il n’y a aucun devis précis, aucun justificatif sérieux du temps passé pour la réparation de la déchiqueteuse. Elle reconnaît devoir la somme de 6 028 euros sur la facture.
La SARL Hyrdolec a adressé à la SAS Techni Forêt une mise en demeure par LRAR du 27 septembre 2017, de payer ladite facture. Il n’est justifié d’aucune contestation avant la procédure opposant les parties.
Ici encore, la SAS Techni Forêt conteste la réalité et la qualité du travail réalisé par la SARL Hydrolec Services, mais ne verse aux débats aucun élément étayant ses affirmations.
Le tribunal a également, à juste titre, fait droit à la demande en paiement de ladite facture.
facture du 30 juin 2017 n°092158 de 368,29 euros•
Cette facture de 368,29 euros a elle aussi l’objet d’une mise en demeure de payer par LRAR du 27 septembre 2017.
Elle n’est pas contestée par la SAS Techni Forêt qui sera donc condamnée à son paiement, ainsi que l’a retenu le tribunal.
facture du 15 mars 2018 n°094764 de 7 271,81euros•
Cette facture concerne une prestation de réparation sur l’engin Caterpillar objet du premier litige ayant opposé les parties, la SARL Hydrolec Services ayant été condamnée à restituer l’engin.
Il est mentionné sur la facture :
'Ordre de réparation n° : 145023 du 15/03/2018 traité par : Laurent.
Engin Cat 545 C : engin bloquer en marche arrière + pas de puissance moteur thermique, recherche panne puissance moteur, circuit de gazoil polluer et colmater, dépose réservoir + tuyauteries + jauge nettoyage remontage, remplacement des filtres, purge circuit, remplacement batteries, recherche panne sur avancement, test des électrovannes hydraulique de commande avancement + connectiques, remplacement des électrovannes, fonction marche avant et arrière retrouver, vidange boîte, prise de pression de boîtes à vitesse, boîte à remettre en état, arrêt des travaux sur ordre client (M. Y)'.
La SAS Techni Forêt soutient qu’aucun devis, ni ordre de réparation n’a été signé au sujet de la machine Caterpillar 545 C.
Le tribunal a relevé que dans sa requête en restitution, la SAS Techni Forêt avait indiqué 'qu’en 2017, elle a confié ladite machine à la société Hydrolec Services aux fins de réparation notamment aux fins de résolution d’un problème portant sur la boîte à vitesse de l’engin' ; qu’ainsi la SAS Techni Forêt ne pouvait contester que ladite machine avait été emmenée par ses soins dans les locaux de la SARL Hydrolec Services, et que la facture portant la mention 'Engin bloquer en marche arrière + pas de puissance moteur thermique' correspondait à la déclaration de la SAS Techni Forêt.
Néanmoins, cette dernière a fait réaliser un constat d’huissier le 20 mars 2018 duquel il ressort que l’huissier de justice s’est présenté au sein de la SARL Hydrolec Services, qu’il a rencontré la co-gérante qui a confirmé qu’elle détenait à l’intérieur de l’enclos une machine de type Caterpillar 545 C Grapple Skidder appartenant à la SAS Techni Forêt ; que la co-gérante a contacté son époux, le gérant qui a indiqué spontanément qu’il refusait de restituer la machine à son propriétaire, et qu’il confirmait que ladite machine n’avait pas fait l’objet d’un quelconque devis de réparation, qu’il n’était titulaire d’aucun ordre de réparation, et qu’il n’avait réalisé aucun travail de réparation, justifié par une ou des factures.
La SARL Hydrolec Services verse aux débats une fiche de travail et des factures d’achat de matériels (pièces n°17) portant sur l’année 2016. Or, la facture litigieuse mentionne la date du 15 mars 2018, date antérieure aux déclarations du gérant de la société recueillies par l’huissier de justice (20 mars 2018) selon lesquelles aucuns travaux n’avaient été réalisés.
Dans ces circonstances, le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande en paiement au titre de cette facture.
Les condamnations prononcées porteront intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal à partir de leur exigibilité, conformément aux stipulations figurant sur les factures.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Techni Forêt
La SAS Techni Forêt sollicite le paiement d’une facture n°FA0581 en date du 28 mars 2017 d’un montant de 7 477,04 euros correspondant à du matériel vendu.
Le tribunal a considéré que la SARL Hydrolec Services ne justifiait pas de contestation émise lors de la réception de cette facture et que l’absence de bon de commande ne compromettait pas sa véracité puisque les relations entre les deux entreprises étaient basées sur l’oralité des échanges et la confiance mutuelle. Il a ainsi condamné la SARL Hydrolec Services à paiement.
Néanmoins, cette demande ne reposant que sur la facture, se heurte aux circonstances de l’espèce :
- aucune mise en demeure de payer n’est intervenue la concernant, alors même qu’elle est en date du 28 mars 2017, et qu’elle n’a été invoquée que dans le cadre du litige opposant les parties ;
- cette facture n’a pas été évoquée par la SAS Techni Forêt lorsqu’elle-même a été mise en demeure de régler les trois factures de la SARL Hydrolec Services des 31 mars, 31 mai et 30 juin 2017, pour opposer compensation ;
- et, ainsi que le fait observer l’intimée, la SAS Techni Forêt est spécialisée dans la vente de matériels agricoles destinés aux gestionnaires de forêts (activité Code NAF : 4661Z : commerce de gros (commerce enterentreprises) de matériel agricole), elle n’est pas un grossiste, elle commercialise des machines, alors que la SARL Hydrolec Services vend des pièces, elle a un magasin et en a déjà vendu à la SAS Techni Forêt.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SAS Techno Forêt supportera les dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Hydrolec Services à payer à la SAS Techni Forêt la somme de 7 477,04 euros et ordonné la compensation entre les condamnations ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Déboute la SAS Techni Forêt de sa demande en paiement au titre de la facture n°FA0581 du 28 mars 2017;
Condamne la SAS Techni Forêt à payer à la SARL Hydrolec Services la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Techni Forêt aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, 1. Z A B C
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