Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 26 oct. 2021, n° 21/11763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11763 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2021, N° 2020045897 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOLIENNES VENT DE SEINE, S.A.S. PARC EOLIEN NORDEX XVI c/ S.A.S. NORDEX FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11763 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5NL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020045897
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. PARC EOLIEN NORDEX XVI venant aux droits de la SAS PARC EOLIEN NORDEX XII et de la SAS PARC EOLIEN NORDEX XVII
[…]
[…]
S.A.S. EOLIENNES VENT DE SEINE, venant aux droits de la SAS EOLIENNES DE ROSES, la SAS EOLIENNES SOLEIL DE SEINE, la SAS EOLIENNES DE GEORGES, la SAS EOLIENNES AUBES ET VENT
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistées de Me Laura NICOLLE substituant Me Jefferson LARUE de la SELARL Arst Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0739
à
DÉFENDEUR
[…]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Raphaël TANDETNIK substituant à l’audience Me Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Septembre 2021 :
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevables les demandes formulées par les sociétés demanderesses ;
— dit que les défauts constatés doivent être qualifiés de vices cachés ;
— dit que les faits objets de cette instance ne sont pas prescrits et que par conséquent celle-ci est recevable ;
— condamné la société Nordex France à réparer ou remplacer à ses frais les pales défectueuses du parc éolien ;
— condamné la société Nordex France à fournir aux sociétés demanderesses un ensemble de documents engageant la société Nordex décrivant en particulier :
la ou les solutions préconisées pour remédier aux problèmes constatés, ces solutions devront avoir été qualifiées et approuvées par un bureau d’études techniques reconnu ;
un plan détaillé de mise en 'uvre des solutions techniques retenues sur l’ensemble du parc éolien SRN ;
un planning détaillé de mise en 'uvre de ces solutions sur les sites concernés de SRN ;
un engagement de qualité et de performance applicable aux éoliennes remises à niveau ; cet engagement devra être au minimum comparable aux exigences («warranties») du contrat initial signé entre les parties.
et condamné la société Nordex France à fournir l’ensemble de ces documents aux sociétés « défenderesses » sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du 30e jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 150 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
— condamné la société Nordex France à payer :
à la société Parc Eolien Nordex XVI SAS, la somme, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 Janvier 2020, de 292.429 euros – 10 % soit 263.186 euros en indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a déjà subies sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 30 septembre 2020 ;
à la société Eoliennes Vent de Seine, la somme de 343.704 euros – 10 % soit 309 334 euros en indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a déjà subies sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 30 septembre 2020 ;
— condamné la société Nordex France à payer en sus des sommes mentionnées ci-dessus des intérêts
calculés au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de l’assignation ;
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Nordex France à indemniser les demanderesses de leurs pertes d’exploitation qu’elles ont subies ou subiront du fait des opérations de réparation ou de remplacement pour la période commençant le 1er octobre 2020 et courant jusqu’à la remise en service opérationnel des éoliennes concernées par les défauts constatés ;
— débouté les parties de leurs demandes d’expertise ;
— condamné la société Nordex France à payer à la société Eolien Nordex XVI SAS et la société Eoliennes Vent de Seine la somme de 10.000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Nordex France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Le 9 avril 2021, la SAS Nordex France a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 8 juillet 2021, les sociétés SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine ont saisi le premier président en référé aux fins de radiation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 28 septembre 2021,les sociétés SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine demandent, au visa des articles 524, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
— radier l’appel pendant devant la cour d’appel de Paris inscrit sous le numéro de répertoire général 21/06861 ;
— débouter la société Nordex France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 ;
— condamner la société Nordex France à verser à chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elles font notamment valoir que l’obligation de remplacer les pales défectueuses n’a pas été intégralement exécutée et que Nordex France s’est en outre contentée de fournir des documents d’ordre général, déjà transmis, de sorte que la disposition du jugement sur la remise de documents n’a pas non plus été respectée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 septembre 2021, la SAS Nordex France demande, au visa des articles 32-1 et 524 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter les sociétés de projet de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner chacune des sociétés de projet à une amende civile d’un montant que le délégataire jugera approprié ;
— condamner les sociétés de projet à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère délibérément artificiel et dilatoire de la présente action ;
en tout état de cause,
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir qu’elle s’est parfaitement conformée au jugement mettant à sa charge une obligation de paiement des condamnations, une obligation de fournir une documentation relative aux mesures de remédiation envisagées et une obligation de mettre en oeuvre les mesures de remédiation, cette dernière mesure n’étant assortie d’aucune date limite et d’aucune astreinte.
A l’audience du 28 septembre 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il sera relevé :
— qu’il n’est pas contesté que Nordex France a réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce en cause d’appel (pièce 2 de Nordex France) ;
— que, s’agissant des obligations de faire, la société SAS Nordex France a d’abord été condamnée à réparer ou remplacer à ses frais les pales défectueuses du parc éolien ;
— qu’il sera d’abord observé, comme le relève la défenderesse à la présente procédure, que cette obligation de faire n’a pas été soumise à un délai précis, de sorte que la non-exécution de celle-ci ne peut ici être contestée faute, non seulement d’astreinte, mais même de toute date impérative ;
— que c’est en vain que les demanderesses estiment qu’il conviendrait quand même, dans cette hypothèse, de constater la non-exécution de l’obligation, alors que précisément, la juridiction de première instance a estimé qu’il y avait lieu de laisser tout délai à la SAS Nordex France pour réparer les pales, le premier président, saisi en demande de radiation, ne pouvant dès lors constater une quelconque non-exécution ;
— que la société défenderesse produit au demeurant des rapports d’échanges relatifs à treize jeux de pales déjà remplacés (pièce 6) ;
— qu’il n’y a pas lieu à cet égard de constater la non exécution de la décision ;
— que Nordex France a été ensuite condamnée à remettre aux sociétés SAS Parc Eolien Nordex XVI
et SAS Eoliennes Vent de Seine un certain nombre de documents ;
— que la défenderesse justifie (pièces 1 et 3) de la remise aux sociétés demanderesses d’un descriptif de la solution technique envisagée pour les pales litigieuses, d’un engagement de garantie de deux ans, d’un planning prévisionnel de remplacement, de l’avis de l’organisme certificateur et des certificats d’inspection des pales déjà remplacées, étant observé que certains documents techniques de l’organisme certificateur ont été remis à un expert à raison du secret des affaires, d’un commun accord entre les parties (pièce 4) ;
— que c’est en vain que les sociétés en demande font état du caractère général de la documentation remise, étant rappelé que le premier président doit uniquement vérifier l’exécution de la décision de première instance et non se prononcer sur le fond du litige ;
— que, pour rappel, le jugement mentionnait la remise de documents suivants : « la ou les solutions préconisées pour remédier aux problèmes constatés, ces solutions devront avoir été qualifiées et approuvées par un bureau d’études techniques reconnu », « un plan détaillé de mise en 'uvre des solutions techniques », « un planning détaillé de mise en 'uvre de ces solutions sur les sites concernés de SRN », « un engagement de qualité et de performance applicable aux éoliennes remises à niveau » ;
— que les documents remis sont conformes à l’obligation de faire mise à la charge de la société Nordex France, le litige sur leur caractère trop général, qui touche en réalité à la nature des travaux ou au calendrier retenu, ne pouvant caractériser une absence d’exécution partielle ou totale du jugement en cause d’appel.
La demande de radiation sera rejetée.
Eu égard aux justificatifs produits, l’action des sociétés SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine apparaît téméraire et abusive, alors que l’affaire au fond avait déjà été fixée à bref délai.
Les demanderesses seront condamnée à verser à la défenderesse des dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la procédure à hauteur de 5.000 euros, sans qu’il n’y ait lieu au surplus au prononcé d’une amende civile.
[…] et SAS Eoliennes Vent de Seine devront aussi indemniser la SAS Nordex France des frais non répétibles ici exposés, et seront condamnés aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par les SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine ;
Condamnons in solidum les SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine à payer à la SAS Nordex France la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejetons la demande au titre de l’amende civile ;
Condamnons in solidum les SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine à verser à la SAS Nordex France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les SAS Parc Eolien Nordex XVI et SAS Eoliennes Vent de Seine aux
dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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