Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2304936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2023 et le 7 février 2025, la SAS O’Relais, représentée par la SELAFA Chaintrier Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture, pour une durée de douze semaines, de l’établissement qu’elle exploite à Chartres ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS O’Relais soutient que :
— en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 8272-7 du code du travail, sa présidente n’a pas été mise à même de se faire assister et de présenter des observations écrites et le cas échéant orales, faute d’avoir été destinataire d’un courrier l’invitant à le faire ; en outre, même si le courrier produit par le préfet d’Eure-et-Loir avait été reçu, il ne lui permettait pas d’avoir une connaissance claire et exacte de ses droits dès lors que l’article du code du travail qui est cité ne correspond à aucune disposition légale en vigueur ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors, en premier lieu, que les salariés concernés ont présenté des cartes d’identité roumaines qui ne comportaient aucune caractéristique permettant de douter de leur légalité, en deuxième lieu, qu’il n’appartenait pas à la société de se substituer aux services de l’Etat s’agissant de la vérification de ces titres d’identité, en troisième lieu, qu’elle a réalisé l’ensemble des formalités d’embauche prescrites par le code du travail et établi des contrats de travail ainsi que des bulletins de paie ; elle a été relaxée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres, le 26 août 2024, des infractions d’emploi par une personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide par une personne morale à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ;
— c’est à tort que le préfet a fondé sa décision sur des faits antérieurs de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers dépourvus de titre de séjour, alors que sa gérante a été relaxée des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail par un jugement du 9 janvier 2020 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres ; la sanction est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle réalisé le 2 octobre 2023 dans le restaurant exploité par la SAS O’Relais à Chartres, trois salariés en action de travail ont prétendu être de nationalité roumaine. Toutefois, il est apparu que les cartes d’identité qu’ils présentaient étaient des faux et qu’ils étaient de nationalité moldave. Les intéressés, en situation irrégulière sur le territoire français, étaient dépourvus de l’autorisation de travail que les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent détenir pour exercer une activité professionnelle salariée en France en application des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail. Par l’arrêté du 14 novembre 2023 dont la SAS O’Relais demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de douze semaines, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-2 de ce code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée, pour une durée de trois mois au plus. Toutefois, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat, notamment de l’un des Etats de l’Union européenne, pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. Pour prononcer la sanction contestée, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que la SAS O’Relais a employé trois ressortissants moldaves dépourvus de titre de séjour leur permettant de travailler et de séjourner sur le territoire français.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que les trois salariés concernés, dont l’embauche a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’URSSAF, avaient présenté lors de leur recrutement des cartes d’identité roumaines. S’il n’est pas contesté que ces documents étaient des faux, le préfet n’apporte aucune précision sur les éléments matériels qui auraient pu permettre à l’employeur de connaître ce caractère frauduleux. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante et sa gérante ont fait l’objet en 2018 de poursuites pour exécution d’un travail dissimulé et pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié – alors au demeurant qu’elles ont été relaxées de ce second chef par le tribunal correctionnel de Chartres – ne suffit pas à établir qu’elles étaient en mesure de savoir que les documents présentés revêtaient un caractère frauduleux. Dès lors, la SAS O’Relais ne pouvait se voir infliger la sanction prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS O’Relais d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS O’Relais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS O’Relais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Stéphane LARDENNOIS
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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