Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 oct. 2025, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat de copropriété Terrasses Bosquet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, le syndicat de copropriété Terrasses Bosquet, représenté par le cabinet Louis Berecochea, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a refusé le bénéfice d’une aide à la rénovation énergétique des copropriétés ;
2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser une somme de 4 000 euros correspondant à une subvention liée à un projet de rénovation énergétique ou toute indemnité compensatrice équivalente, outre des frais de procédure.
Il fait valoir que :
— la copropriété a accepté un devis de travaux présenté le 18 octobre 2024, qui prévoyait une subvention de 4 000 euros ; cependant, par courrier du 22 juillet 2025, la région a refusé le bénéfice de cette subvention au motif que l’appel à projet « rénovation énergétique des copropriétés » n’avait pas été reconduit en 2025 ;
— leur attente est légitime, le manquement résulte du dépôt tardif du dossier par le professionnel, qui a, en outre, manqué à son obligation d’information sur l’évolution des aides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
La requête présentée pour le syndicat de copropriété Terrasses Bosquet est dépourvue de moyens d’illégalité. Les arguments sommaires évoquant la responsabilité ne concernent que l’entrepreneur. Dépourvue de moyens, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété Terrasses Bosquet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Louis Berecochea.
Fait à Pau, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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