Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2408108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2024, le 14 mars 2025 et le 2 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeter son recours préalable obligatoire contre les décisions lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 997,36 euros pour la période courant du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 266,04 euros pour la période courant du mois de juillet 2021 au mois de juin 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire ;
2°) de la décharger du paiement des sommes correspondant aux deux indus ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes retenues ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- avant le mois d’août 2023, elle ignorait son obligation de déclarer les sommes perçues à l’étranger par son mari au titre de sa retraite ; c’est de sa propre initiative qu’elle a déclaré les sommes en litige ; elle n’a commis aucune fraude ; les créances sont prescrites dès lors que la fraude ne peut être retenue à son égard ;
- il appartient à la juridiction d’examiner la légalité externe des décisions lui notifiant les deux indus en litige ;
- elle se trouve dans une situation de précarité justifiant, en l’absence de fraude, une remise gracieuse de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que l’indu en litige n’a fait l’objet d’aucune cession au département.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Le directeur de la caisse a pris à son encontre une décision du 16 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité d’un montant global de 8 084,04 euros. Mme C… a exercé un recours préalable contre ces indus le 4 mai 2024. Par deux décisions du 3 décembre 2024, notifiées par un courrier du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de l’allocataire, d’un montant de 6 997,36 euros, au titre de la période courant du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2023 et l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 266,04 euros au titre de la période courant du mois de juillet 2021 au mois de juin 2023. Mme C… doit être regardée comme sollicitant l’annulation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse, qui se sont substituées à la décision initiale lui notifiant ces indus ainsi qu’à la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable. Elle demande également qu’une remise gracieuse de l’ensemble de ces dettes lui soit accordée au vu de sa bonne foi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions confirmant des indus de RSA et de prime d’activité :
En premier lieu, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Si la requérante fait état de ce qu’il « appartient à la juridiction de céans » d’examiner « la légalité externe » des décisions en litige, elle n’apporte pas plus de précisions quant aux « vices de forme » dont elle entend se prévaloir. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…). D’autre part, aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un échange téléphonique avec la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis intervenu le 8 juin 2023 concernant la prime d’activité de son fils, Mme C…, qui indique en avoir « profité pour se renseigner (…) concernant la retraite que percevait son conjoint à l’étranger », a transmis les éléments relatifs à la retraite perçue à l’étranger par celui-ci, dont la réintégration dans les revenus du foyer a conduit à la notification des indus de RSA et de prime d’activité confirmés par la commission de recours amiable, visés au point 1. La requérante soutient avoir transmis toutes les informations requises quant à ses revenus, en toute bonne foi, et qu’elle ignorait son obligation déclarative s’agissant de revenus perçus à l’étranger. Toutefois, eu égard à la nature des ressources omises, correspondant à une pension de retraite versée de longue date à son époux, et à la circonstance selon laquelle la requérante a perçu durant une période significative les prestations en litige avant de se « renseigner » auprès de la caisse d’allocations familiales concernant ses obligations déclaratives s’agissant de la retraite perçue par son conjoint, Mme C… doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant méconnu ses obligations déclaratives et procédé à de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point précédent et n’est donc pas fondée à solliciter l’application de la prescription biennale au lieu de la prescription quinquennale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’action de l’organisme était prescrite pour les deux indus en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
La requérante soutient que sa bonne foi est établie, en se prévalant notamment des mentions du formulaire de déclaration trimestrielle du RSA, qui ne visent pas une pension de retraite, « a fortiori versée à l’étranger ». Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, Mme C… doit être regardée comme ayant procédé à de « fausses déclarations » au sens des dispositions qui précèdent, faisant obstacle à toute remise ou réduction de la dette d’indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité en résultant, malgré la situation de précarité invoquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Caillet et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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