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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 avr. 2026, n° 2600623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. A… C… un permis de construire en vue de l’extension d’une bergerie existante et de la réalisation de divers travaux sur cette construction , sur la parcelle cadastrée section AH n° 82, située au lieu-dit Vallicone-Cirendino, dans le secteur de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
Le préfet soutient que :
- l’arrêté litigieux est illégal en ce que le projet en cause doit être regardé comme portant sur une construction nouvelle ;
- cet arrêté méconnaît le plan local d’urbanisme communal en ce que les travaux projetés ne sont pas admis dans la zone A.
Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza et à M. C… qui n’ont respectivement pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2600624 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. A… C… un permis de construire en vue de l’extension d’une bergerie existante et de la réalisation de divers travaux sur cette construction , sur la parcelle cadastrée section AH n° 82, située au lieu-dit Vallicone-Cirendino, dans le secteur de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud, tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan local d’urbanisme de Zonza relatives aux zones agricoles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Zonza du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à M. A… C….
Fait à Bastia, le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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