Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2418379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat a été suspendu par son employeur le 10 novembre 2024 et qu’elle risque de perdre définitivement son emploi et de façon imminente ce qui aura pour conséquence de la placer dans une situation précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et soutient que la demande qui a été faite par la requérante auprès de ses services n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, dès lors que les pièces fournies par l’intéressée ne suffisent pas à attester de la réalité de l’emploi occupé et l’autorisation de travail fournie ne correspond pas à la date de sa demande de changement de statut.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2025, Mme B fait valoir d’une part, qu’elle remplissait les conditions pour obtenir le changement de statut et le titre de séjour qu’elle sollicite, qu’elle remplissait les conditions pour le changement de statut alors que sa demande était toujours en cours d’instruction et qu’elle justifie avoir fourni les éléments nécessaires à la complétude de son dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2414646, enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 janvier 2024 à
14 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant
Mme B.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigérienne, née le 29 avril 1994, à Niamey, au Niger est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2020 munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a, consécutivement à l’obtention de son diplôme, été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » qui a expiré le 12 mars 2024. Elle a par suite, sollicitée un changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté en date du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de changement de statut et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante fait valoir qu’elle doit nécessairement pouvoir justifier de son droit au séjour pour poursuivre son contrat de travail, que ce dernier est, depuis le 10 novembre 2024, suspendu et qu’elle présente un risque imminent de perte d’emploi. Ces circonstances ne sauraient à elles-seules caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Il suit de là, quand bien même le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait présente un caractère sérieux, qu’en l’état de l’instruction, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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