Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2410448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 16 août 2023 et tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence,
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 23 et 24 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er janvier 1981, de nationalité afghane et reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2023, a demandé le 16 août 2023 la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B… par une décision du directeur général de l’OFPRA du 31 mai 2023. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de résident. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à compter de la même échéance de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 16 août 2023 par M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à compter de la même échéance de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Jean de Sèze.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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