Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2025, N° 2508826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. D… A…, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit au regard de l’accord franco-algérien, méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit au regard de l’accord franco-algérien, est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, d’une erreur de droit au regard de l’accord franco-algérien et, en outre, est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, d’une erreur de droit au regard de l’accord franco-algérien, est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2508826 du 17 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour, n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (…) ». Le principe de la présomption d’innocence découlant de ces stipulations, qui s’applique exclusivement aux peines et sanctions ayant le caractère de punition, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué qui constitue une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à la présomption d’innocence tel que consacré par les stipulations du 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, indépendamment des étrangers mineurs de moins de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
7. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
8. M. A…, qui n’établit pas disposer d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, et n’a d’ailleurs déposé aucune demande de titre de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle salarié, ne bénéficie d’aucun droit au séjour en application des stipulations citées au point 7. Il n’est par suite, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En dernier lieu, M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le 15 juin 2021, qu’il dispose d’attaches privées et familiales sur le territoire, où réside notamment sa sœur titulaire d’une carte de résident, et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’intérimaire depuis le mois de novembre 2023. Toutefois, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a exercé cette activité salariée sans disposer d’un droit au séjour ni d’une autorisation de travail, ne démontre pas une intégration professionnelle régulière significative sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la durée alléguée de sa présence en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’obliger M. A… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait « les conditions de délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l’égard de la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
12. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas davantage sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 9 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions de délivrance du certificat d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l’égard de la décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions de délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
18. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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