Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2603027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme C… B…, alias D… A…, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si cette aide ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- l’absence de toute garantie quant aux modalités d’exécution de l’arrêté de transfert, alors qu’elle-même et sa fille sont particulièrement vulnérables, entraîne une méconnaissance grave des articles 31, 32 et 34-9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de plusieurs libertés fondamentales, de nature à entraîner des conséquences extrêmement préjudiciables et irrémédiables ; contrairement à ce que le juge des référés a estimé dans l’ordonnance du 5 mars 2026, la présente requête ne pose pas la question de la légalité de l’arrêté de transfert ou celle de savoir si une évolution des circonstances est intervenue, mais la question de la mise à exécution de cet arrêté ;
- elle-même et sa fille sont dans une situation de particulière vulnérabilité, comme cela a été notamment relevé par trois jugements devenus définitifs du tribunal ; il n’existe par ailleurs aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles elle-même et sa fille vont être prises en charge au Portugal, s’agissant notamment des soins médicaux que requiert leur état de santé, alors que, compte tenu de leur forte vulnérabilité, des garanties solides, sérieuses et fiables devraient être apportées quant aux modalités de la décision de transfert ; il n’existe pas davantage de garanties quant à leur prise en charge à Lisbonne, ville dans laquelle sont intervenus les faits pour lesquels elle a déposé une plainte pénale le 18 septembre 2025 ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit de ne pas être exposé à des mauvais traitements et au principe de sauvegarde de la dignité, qui constituent des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée, tant au regard de ce qui a été dit précédemment qu’au regard de l’imminence du départ, prévu le lundi 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1984, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Ainsi qu’il a été dit dans l’ordonnance n° 2602915 du 5 mars 2026 du juge des référés qui a rejeté une première requête de Mme B… ayant le même objet que la présente requête, dans l’hypothèse d’une requête en référé-liberté introduite en vue de mettre fin à l’exécution d’un arrêté de transfert, la requête n’est recevable, en raison de la procédure contentieuse spéciale applicable dans le cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, que dans l’hypothèse dans laquelle les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
Par un jugement du 21 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, compétente pour statuer sur les recours relevant des articles L. 921-1 à L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 présentée par Mme B…. Par l’ordonnance précitée du 5 mars 2026, le juge des référés a estimé que Mme B… n’établissait pas que la mise à exécution de l’arrêté de transfert du 10 octobre 2024 dont elle a fait l’objet emporte des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce jugement, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision. Dans la présente requête, Mme B…, qui n’invoque aucun élément nouveau qu’elle n’aurait pas invoqué dans sa première requête et ne produit qu’une seule nouvelle pièce, ne démontre pas qu’un tel changement serait intervenu.
Par ailleurs, en tout état de cause, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… et de sa fille nécessiterait des soins de santé urgents et indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts essentiels, la requérante n’établit pas que les conditions dans lesquelles la préfète du Rhône s’apprête à mettre à exécution l’arrêté du 10 octobre 2024 entraînerait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, alias D… A….
Copies en seront adressées à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Fait à Lyon le 6 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularisation ·
- Pouvoir ·
- Délivrance
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Usage ·
- Ordre ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Empiétement ·
- Acte ·
- Enlèvement ·
- Droit commun
- Offre ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Accord-cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Défaut
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Permis de démolir ·
- Résidence universitaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.